Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204600 du 11 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY02749 du 4 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble du 11 août 2022, ensemble l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 mai 2022 obligeant Mme A... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Elle a, en son article 2, enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Elle a enfin, dans son article 3, mis à la charge de l'Etat au profit de Me Combes, conseil de la requérante, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une lettre, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour le 14 novembre 2023, Me Combes, représentant Mme A..., a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 4 juillet 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et demande qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de procès. Elle relève que l'arrêt de la cour n'a pas été pleinement exécuté.
Par une ordonnance n° EDJA 23-84 du 26 avril 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon le 4 juillet 2023.
Par un courrier, enregistré le 12 juin 2024, Mme A... réitère ses demandes en relevant que le préfet ne peut, par la seule délivrance des autorisations provisoires de séjour les 7 décembre 2023 et 4 avril 2024, être regardé comme ayant procédé au réexamen de sa situation, et en soulignant la nécessité pour elle, eu égard à sa situation, de bénéficier rapidement d'un titre de séjour.
Par un arrêt du 9 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard si, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, le préfet de l'Isère n'a pas justifié auprès de la cour avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 22LY02749 du 4 juillet 2023.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, le préfet a informé la cour qu'il a délivré un titre de séjour à l'intéressée.
Par une décision du 23 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle totale a accordé à Mme A... l'aide juridictionnelle totale jusqu'à l'acte et son exécution.
Par une décision du 10 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté le bénéfice d'une nouvelle aide juridictionnelle, la précédente décision d'octroi s'appliquant de plein droit à la procédure amiable d'exécution de la décision de justice.
Par une décision du 12 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté le bénéfice d'une nouvelle aide juridictionnelle au motif que cette aide avait déjà été accordée le 23 novembre 2022 jusqu'à l'exécution de la décision de justice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) ".
2. Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2204600 du 11 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY02749 du 4 juillet 2023, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble du 11 août 2022, ensemble l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 mai 2022. Elle a, en son article 2, enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de son arrêt, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Elle a enfin, dans son article 3, mis à la charge de l'Etat au profit de Me Combes, conseil de la requérante, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Cet arrêt de la cour a été mis à la disposition du ministre de l'intérieur et du préfet de l'Isère sur l'application Télérecours le 5 juillet 2023 et les notifications ont été effectivement consultées le même jour.
3. Par un arrêt n° 24LY01195 du 9 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard, courant à compter du premier jour suivant l'expiration du délai d'un mois après la notification de l'arrêt du 9 juillet 2024 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 4 juillet 2023 aura reçu exécution, si, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt du 9 juillet 2024, le préfet de l'Isère n'a pas justifié auprès de la cour avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 22LY02749 du 4 juillet 2023. Cet arrêt de la cour a été mis à la disposition du ministre de l'intérieur et du préfet de l'Isère sur l'application Télérecours le 9 juillet 2024 et les notifications ont été effectivement consultées respectivement les 9 et 11 juillet 2024.
4. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024 le préfet a informé la cour avoir délivré à Mme A... un titre de séjour valable, au regard des mentions portées dans le justificatif qu'il joint, du 5 juillet 2024 au 4 juillet 2025. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le préfet de l'Isère a exécuté dès le 5 juillet 2024 l'arrêt de la cour du 4 juillet 2023. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à une liquidation d'astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près de la Cour des Comptes.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Mehl-SchouderLa présidente-assesseure,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY01195 2