Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... et M. A... C..., agissant en qualité d'associés de la société civile immobilière Sebimo, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 21 novembre 2022 par laquelle le conseil métropolitain a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, en tant qu'elle modifie l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " 13 Mansard " et inscrit les parcelles dont la société est propriétaire dans le périmètre d'intérêt patrimonial (PIP) A4 " Dedieu-Charmettes ".
Par un jugement n° 2301417 du 7 mai 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande comme ayant été introduite tardivement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, MM. B... et A... C..., agissant en qualité d'appelants, et MM. Maurice et Meyer C..., agissant comme intervenants volontaires, et des mémoires de MM. B... et A... Sebaggh, enregistrés le 25 septembre 2024 et 22 novembre 2024 et dont le dernier n'a pas été communiqué, représentés par Me Levy, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la délibération du 21 novembre 2022 par laquelle le conseil métropolitain a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, en tant qu'elle modifie l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " 13 Mansard " et inscrit les parcelles dont la société est propriétaire dans le périmètre d'intérêt patrimonial (PIP) A4 " Dedieu-Charmettes " ;
3°) d'ordonner à la métropole de Lyon de procéder à une nouvelle délibération, conforme aux dispositions légales et règlementaires et en respectant les droits détenus par la société Sebimo ;
4°) d'ordonner à la métropole de Lyon de prendre toutes les mesures nécessaires pour rectifier les informations erronées ou incomplètes qui auraient pu être diffusées concernant la délibération du 21 novembre 2022 ;
5°) d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans un journal diffusé dans le département du Rhône, aux frais de la métropole de Lyon ;
6°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir, la modification du PLU-H empêchant la réalisation du projet de réalisation de logements par la SCI Sebimo, dans laquelle ils sont associés majoritaires, cette société étant propriétaire des parcelles cadastrées section BM n°s ... à Villeurbanne ; la preuve de cette propriété peut être apportée en cours d'instance ;
- l'intervention volontaire de MM. Maurice et Meyer C... est recevable, bien que n'ayant pas été présentée par un mémoire distinct, les intéressés étant associés majoritaires de la SCI Sebimo et n'ayant pas soulevé de moyens ou de prétentions distincts ; le juge peut, si nécessaire, leur demander de régulariser l'intervention ;
- la demande de première instance n'était pas tardive ; à cet égard la délibération du 21 novembre 2022 du conseil de la métropole de Lyon approuvant la modification n° 3 du PLU-H est devenue exécutoire le 22 décembre 2022, et le délai de recours contentieux ne courait qu'à compter de la pleine connaissance par les requérants de cette délibération, soit le 22 décembre 2022 ;
- la modification de l'OAP 13 Mansard est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle définit avec précision l'emplacement et les caractéristiques des constructions et ne pouvait ainsi imposer des principes d'aménagement et des vocations fonctionnelles ;
- l'inscription des parcelles cadastrées section BM n°s ... dans un périmètre d'intérêt patrimonial, dont les prescriptions sont similaires dans les périmètres A4 et A6, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la qualité patrimoniale des bâtiments existants doit être réévaluée au regard de leur état de non-exploitation prolongée et de la nature de l'immeuble ; l'obligation de conservation des matériaux adaptés aux caractéristiques patrimoniales du bâti empêche la réalisation du projet de la société Sebimo, alors pourtant qu'il s'inscrit dans l'objectif d'éviter une friche urbaine et celui de renouvellement urbain et d'urbanisation autour des transports en commun, préconisés par les orientations générales du PLU-H, et alors pourtant qu'il existe une forte demande de logements dans le secteur, qui en comprend d'ailleurs déjà.
Par des mémoires enregistrés les 2 septembre et 28 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Lebeau, conclut au rejet de la requête et des interventions et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intervention volontaire de MM. Maurice et Meyer C... n'est pas recevable à défaut d'avoir été présentée par un mémoire distinct ;
- le jugement a rejeté à bon droit pour tardiveté de la demande de première instance ;
- en cas d'évocation, la demande de MM. B... et A... C... n'est pas recevable, à défaut d'établir la détention des parcelles en cause par la SCI Sebimo et, par suite, leur intérêt à agir ; les moyens invoqués contre l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) 13 " Mansard ", insuffisamment précisés, ne sont pas fondés, ou inopérants en tant qu'ils portent sur des points non modifiés ; les parcelles cadastrées section BM n° ... ne se trouvent pas dans le périmètre d'intérêt patrimonial (PIP) n° 4 " Dedieu Charmettes " ; la modification litigieuse n'a pas eu pour objet d'intégrer ces parcelles dans le PIP n° 6, en ce qu'elles y étaient déjà incluses et l'intégration des parcelles en cause dans ce dernier périmètre n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Levy, pour MM. C..., et de Me Magana, substituant Me Lebeau, pour la métropole de Lyon.
1. Par une délibération du 21 novembre 2022, le conseil métropolitain a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon. M. B... C... et M. A... C..., agissant en qualité d'associés de la société civile immobilière Sebimo, laquelle soutient être propriétaire d'un bâtiment à usage d'entrepôt implanté sur deux parcelles situées ... à Villeurbanne, ont demandé l'annulation de cette délibération. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cette délibération en tant qu'elle modifie l'orientation d'aménagement et de programmation " 13 Mansard " et inclut leur propriété dans le périmètre d'intérêt patrimonial A4 " Dedieu-Charmettes ". M. B... C... et M. A... C..., ainsi que, en qualité d'intervenants, MM. Maurice et Meyer C..., demandent l'annulation de cette délibération.
Sur la recevabilité des interventions :
2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ". Les interventions qui ne sont pas présentées par mémoire distinct sont, conformément à l'article R. 632-1 du code de justice administrative, irrecevables. Le juge n'est pas tenu d'inviter l'intervenant à régulariser sa demande.
3. Les interventions de MM. Maurice et Meyer C... ont été présentées dans la requête de MM. B... et A... C... et non par des mémoires distincts. Dans ces conditions, en admettant même que leur intérêt serait identique à celui des appelants, elles ne sont, dès lors, pas recevables.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) ". Aux termes de l'article R. 153-20 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : (...) 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme ; / (...) ". En vertu de l'article R. 153-21 de ce code : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l'exception de la décision mentionnée au 6° de l'article R. 153-20. / (...) / L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué ".
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour chacun des actes réglementaires qu'elles visent, le délai de recours contentieux court, quelle que soit la date à laquelle le plan local d'urbanisme devient exécutoire, à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage, d'une durée d'un mois, dans les mairies concernées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, l'autre à celle de l'insertion effectuée dans un journal diffusé dans le département.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations versées au débat émanant des autorités compétentes concernées, dont aucun élément ne permet de douter du caractère probant, que la délibération du 21 novembre 2022, par laquelle le conseil métropolitain de la métropole de Lyon a approuvé la modification du PLU-H, a fait l'objet d'un affichage, pendant une durée d'un mois, au sein des locaux de la métropole de Lyon à compter du 24 novembre 2022, ainsi que dans les locaux de chacune des 59 communes qui en sont membres, à compter, pour la plus tardive des dates d'affichage, du 12 décembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que cette délibération a fait l'objet d'une publication, le 13 décembre 2022, dans le journal Le Progrès, diffusé dans le département du Rhône. Cette publication mentionne en caractère apparent la date de la délibération concernée, précise de manière suffisante son objet et son champ d'application en indiquant qu'elle concerne l'approbation de la modification n° 3 du PLU-H de la métropole de Lyon et, enfin, précise que le dossier peut être consulté à l'hôtel de la métropole, dans les locaux de la préfecture du Rhône ainsi que dans les mairies des communes membres de la métropole et les mairies des neufs arrondissements de Lyon, à compter du 22 décembre 2022. De telles publications, qui permettent d'informer les intéressés de l'existence juridique de la délibération en cause et d'en rechercher l'annulation devant le juge de l'excès de pouvoir, doivent être regardées comme répondant aux exigences des dispositions citées au point 4. La circonstance que le dossier du plan n'ait été mis à disposition du public qu'à compter du 22 décembre 2022 est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux, étant au demeurant relevé qu'il n'est pas allégué que les intéressés auraient été empêchés d'en solliciter la communication sans délai dès le 13 décembre 2022. Enfin, la publication d'une délibération d'approbation d'un document d'urbanisme sur le portail national de l'urbanisme prévu par l'article L. 133-1 du code de l'urbanisme n'est susceptible de conditionner que son caractère exécutoire et est sans incidence sur le délai de recours contentieux, et la publication faite sur le site internet de la métropole de Lyon était, quant à elle, surabondante. Ces publications sont, par suite, sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir à l'égard des tiers le 14 décembre 2022. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré le 20 février 2023, date d'enregistrement de la demande de MM. B... et A... C... au greffe du tribunal.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en appel et tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de MM. B... et A... C..., que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande comme tardive. Les conclusions en injonction présentées par les requérants ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas la partie perdante.
9. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole de Lyon en mettant à la charge des consorts C... une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les interventions de MM. Maurice et Meyer C... ne sont pas admises.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... C... et M. A... C... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM. George et A... C..., à MM. Maurice et Meyer C... et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Mehl-SchouderLa présidente-assesseure,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY01875 2