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20/01/2025 | FRANCE | N°22LY03654

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 20 janvier 2025, 22LY03654


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Cuvat a refusé de lui accorder un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit " Crêt des Crêts " sur le territoire de la commune.



Par un jugement n° 1907352 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 10 septembre 2019 et enjoint au maire de Cuvat de procéde

r à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire présentée le 30 juillet 2019 pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Cuvat a refusé de lui accorder un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit " Crêt des Crêts " sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1907352 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 10 septembre 2019 et enjoint au maire de Cuvat de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire présentée le 30 juillet 2019 par M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 31 mars 2024, la commune de Cuvat, représentée par Me B... (SELARL Publicimes Avocats), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2022 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en accueillant le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de l'article UH 1.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) concernant le secteur UHhl, en tant que cet article a pour effet d'interdire toute construction nouvelle, au motif que l'interdiction de toute construction nouvelle n'était pas justifiée par un motif prévu par la loi, le tribunal s'est livré à une appréciation erronée du règlement de la zone UHhl, qui prévoit des exceptions à l'interdiction de constructions nouvelles ;

- en considérant que les auteurs d'un PLU ne peuvent légalement fixer une règle générale ayant pour effet d'interdire toute construction nouvelle sur des terrains classés en zone U sans que cette inconstructibilité ne soit justifiée par un motif prévu par la loi, sans rechercher si les prescriptions retenues pouvaient être légalement adoptées compte tenu du parti d'urbanisme visant à " contenir le développement de l'urbanisation avec une préoccupation qualitative accrue et un souci de l'économie de l'espace ", tel que défini notamment le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

- les caractéristiques de la zone UHhl, qui correspond aux " autres hameaux et groupements de constructions " dont le développement est à contenir, justifient qu'elle fasse l'objet de restrictions du droit de construire, conformément à l'objectif du PADD visant à contenir le développement de l'urbanisation avec une préoccupation qualitative accrue et un souci de l'économie de l'espace et à l'objectif du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de modération de la consommation de l'espace ;

- le classement en zone UHhl de la parcelle litigieuse, qui n'est pas incluse dans une opération d'aménagement, est justifié eu égard à ses caractéristiques.

Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Laurent, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 10 septembre 2019 et à ce qu'il soit enjoint au maire de statuer à nouveau sur sa demande ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Cuvat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article UH 1.1 du règlement du PLU, qui fondent le refus opposé à sa demande de permis de construire, sont illégales en ce qu'elles interdisent toute nouvelle construction en secteur UHhl, alors que les zones urbaines ont vocation à être construites et que cette restriction, contradictoire avec les autres dispositions du PLU applicables à cette zone, n'est ni justifiée ni proportionnée ;

- à titre subsidiaire, le classement de la parcelle cadastrée section A n° 3253 en zone UHhl, alors que ce secteur fait l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble pour laquelle il a engagé des frais au bénéfice de la commune et que la parcelle est desservie par les réseaux et a vocation à être construite, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me B..., représentant la commune de Cuvat,

- et les observations de Me Laurent, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Cuvat (Haute-Savoie) relève appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le maire de la commune a, sur le fondement de l'article UH 1.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé par le conseil municipal le 11 février 2019, refusé d'accorder à M. A... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section ... situé au lieu-dit " Crêt des Crêts " sur le territoire de la commune.

2. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 151-4 de ce code : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / (...) ". Selon l'article L. 151-5 du même code, " Le projet d'aménagement et de développement durables définit (...) Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques (...). / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / (...) ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 151-9 de ce code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ".

3. Aux termes de l'article R. 151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. " Aux termes de l'article R. 151-18 de ce code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " Selon l'article R. 151-27 du même code, " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Équipements d'intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ".

4. Il appartient à l'autorité locale de définir les partis d'urbanisme que traduit le plan local d'urbanisme dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme. Dès lors, la légalité des prescriptions d'un plan local d'urbanisme ayant pour effet d'interdire en zone urbaine la plupart des constructions nouvelles s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables.

5. L'arrêté du 10 septembre 2019 du maire de la commune de Cuvat refuse la délivrance du permis de construire au motif que " le terrain du projet est situé en zone UHhl du plan local d'urbanisme " de la commune de Cuvat, " où toutes les constructions nouvelles sont interdites ". Le tribunal administratif a annulé ce refus au motif que l'article UH 1.1. de ce règlement, contesté par voie d'exception en ce qu'il concerne le secteur UHhl, est entaché d'illégalité en tant qu'il a pour effet d'interdire toute construction nouvelle.

6. L'article UH 1.1 du règlement du PLU de la commune de Cuvat, approuvé par délibération du 11 février 2019, interdit en secteur UHhl " toutes nouvelles constructions ", tandis que l'article UH 1.2 autorise, par exception, certaines constructions telles que les annexes non accolées des constructions principales, à certaines conditions, notamment de compatibilité avec le voisinage des zones habitées, d'absence d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques et de respect de recommandations techniques sanitaires. Les constructions neuves à destination de logement sont admises dans les conditions de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) patrimoniale du PLU, au sein des périmètres d'intérêt patrimonial ou architectural. Le rapport de présentation reflète ces dispositions, en indiquant, sans contradiction ni incohérence, que " pour le secteur UHhl, les constructions sont autorisées sous réserve de pouvoir respecter les recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires et/ou les dispositions de l'orientation d'aménagement patrimoniale du PLU ".

7. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de la commune de Cuvat comporte une orientation I.1.c. intitulée " Soutenir une gestion raisonnée de la ressource et promouvoir les économies d'énergie " dont l'un des moyens de mise en œuvre est de " recentr[er] à l'avenir le développement de l'urbanisation prioritairement au sein et aux abords du chef-lieu et conten[ir] le développement dans les hameaux et groupements de constructions périphériques ", et une orientation I.2.b. intitulée " Contenir le développement de l'urbanisation avec une préoccupation qualitative accrue et un souci de l'économie de l'espace " dont l'un des moyens de mise en œuvre est de " rédui[re] (...) la consommation de l'espace agricole (...) pour les besoins du développement de la commune ".

8. Dans le cadre de cet objectif, le PLU de la commune de Cuvat, dont la légalité est contestée par voie d'exception, a institué une zone urbaine UH d'environ 80,8 hectares à vocation dominante d'habitat, située au plus près des enveloppes urbanisées, et, en son sein, plusieurs sous-secteurs : le secteur UHc de 8,3 hectares, correspondant au chef-lieu de la commune et destiné à être conforté qualitativement et quantitativement, le secteur UHh de 56,8 hectares, correspondant à la périphérie du chef-lieu et aux principaux hameaux, à dominante d'habitat résidentiel, dont la densification doit rester compatible avec le maintien des caractéristiques bâties du secteur considéré et une mixité de l'habitat et des fonctions urbaines adaptées et, enfin, le secteur UHhl de 15,6 hectares, correspondant aux " autres hameaux et groupements de constructions " de la commune, l'aménagement dans ce dernier secteur à dominante d'habitat résidentiel étant présenté comme " sensible " avec une densification " limitée ". Le classement en secteur UHhl concerne uniquement des ensembles de terrains situés en marge de l'enveloppe urbaine du centre-bourg ou de celle des hameaux principaux de la commune et qui sont majoritairement bâtis. Ces ensembles, au nombre de six à l'échelle de la commune, ont une superficie limitée, et ne comprennent qu'une dizaine à une vingtaine de parcelles chacun. Ils sont pour la plupart nettement séparés de l'enveloppe urbaine du centre-bourg ou des principaux hameaux de la commune, par des zones agricoles ou naturelles.

9. Dans ces conditions, eu égard au parti d'urbanisme retenu pour ces secteurs de taille limitée, cohérent avec les objectifs du PADD de contenir le développement de l'urbanisation dans les groupements de constructions périphériques et à la volonté d'encadrer la construction de logements individuels et de maîtriser la croissance urbaine, l'interdiction de construction nouvelle en secteur UHhl, interdiction d'ailleurs assortie d'exceptions ainsi qu'il a été dit au point 6, le conseil municipal de la commune de Cuvat n'a pas fixé une règle illégale.

10. La commune de Cuvat est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, pour annuler l'arrêté du 10 septembre 2019 pour défaut de base légale, retenu l'illégalité de l'article UH 1.1. du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cuvat en ce qui concerne le secteur UHhl, en tant qu'il a pour effet d'interdire toute construction nouvelle.

11. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... devant le tribunal administratif.

12. Le terrain dont s'agit, non bâti, est situé dans la partie ouest de la commune, distante du centre-bourg. Il est inclus dans un groupement d'une dizaine de parcelles dont la plupart sont bâties. Ce groupement est séparé de l'enveloppe urbaine du hameau le plus proche par une zone agricole, et le schéma illustratif des grandes orientations du PADD fait figurer une " coupure verte paysagère à conserver " dont le tracé passe par cette rupture d'urbanisation. S'il est constant que le terrain litigieux est desservi par les réseaux publics d'eau potable et d'assainissement, cette circonstance n'est pas suffisante, au regard du parti d'aménagement retenu en secteur UHhl, de la consistance et de la localisation de cette parcelle, située en limite d'une zone d'urbanisation éparse séparée des hameaux principaux de la commune, à proximité de vastes espaces agricoles, pour entacher d'erreur manifeste d'appréciation son classement en secteur UHhl. La circonstance que M. A... ait été conduit, volontairement ou non, à financer une partie des équipements de viabilisation nécessaires à la réalisation d'une opération immobilière autorisée sous l'empire du précédent document d'urbanisme qui classait sa parcelle en zone AUb et sur une autre parcelle que celle dont il conteste le classement, est sans incidence sur la légalité du classement de la parcelle litigieuse.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cuvat est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire du 10 septembre 2019 refusant de délivrer un permis de construire à M. A... et a enjoint au maire de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions en injonction présentées en appel par M. A....

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... soit mise à la charge de la commune de Cuvat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune de Cuvat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions.

DÉ C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1907352 du 17 octobre 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : M. A... versera une somme de 2 000 euros à la commune de Cuvat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cuvat et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.

La rapporteure,

G. MaubonLa présidente,

M. C...

La greffière,

D. Meleo

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

N° 22LY03654 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03654
Date de la décision : 20/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU) - Légalité des plans.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Effets des déclarations d'illégalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Gabrielle MAUBON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : SELARL PUBLICIMES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-20;22ly03654 ?
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