Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile immobilière (SCI) Le Turlo a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Combloux a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Factory Développement un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de deux chalets comprenant dix-sept logements, sur un terrain situé sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 2108042 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 3 juin 2021.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 et un mémoire enregistré le 6 février 2024, la société Factory Développement, représentée par Me Potronnat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 2023 ;
2°) de rejeter la demande de la SCI Le Turlo ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Le Turlo le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance est irrecevable : c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré que la SCI Le Turlo disposait d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 3 juin 2021, dès lors que n'est pas rapportée la preuve d'éléments précis et étayés démontrant une atteinte supplémentaire à l'état de l'environnement actuel, affectant directement les conditions d'occupation ou de jouissance de la SCI Le Turlo, alors que le projet a été conçu pour limiter au maximum son impact sur les habitations situées à proximité ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article D. 161-8 du code rural et de la pêche maritime, aux motifs que le chemin des Mélèzes serait insuffisamment dimensionné pour le projet et que les travaux prévus pour son élargissement ne pourraient être regardés comme pouvant être réalisés de manière certaine à brève échéance, alors que le principe de l'indépendance des législations s'oppose à ce que la décision de la commune d'élargir le chemin, qui relève de son domaine privé, soit remise en cause ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du PLU de la commune, dès lors que le projet a été étudié de manière à limiter au maximum son impact visuel pour l'environnement immédiat, en particulier concernant la voie d'accès, dont le revêtement est prévu en béton désactivé, gravillons et pavés joints et dont la vue sera occultée par des plantations ;
-- les autres moyens soulevés par la SCI Le Turlo sont irrecevables, inopérants ou infondés.
Par des mémoires enregistrés les 6 octobre 2023 et 1er mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SCI Le Turlo, représentée par la SELARL Khôra avocat (Me Cortes), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Factory Développement le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose, en sa qualité de voisine immédiate, d'un intérêt pour agir à l'encontre de la décision contestée, qui autorise la construction de plusieurs bâtiments de logements en aval de sa propriété, susceptible de générer une privation de vues, des nuisances liées à la circulation des véhicules et une fragilisation des terres dont elle est propriétaire ;
- les travaux d'élargissement du chemin d'accès au projet, chemin rural propriété de la commune, n'étant certains, ni dans leur principe ni dans l'échéance de leur réalisation, c'est à bon droit que le tribunal a retenu le vice tiré de la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; en outre, la réalisation des travaux tels que prévus est impossible au regard de l'article D. 161-8 du code rural et de la pêche maritime, qui constitue une circonstance de droit à prendre en considération, et au regard des dispositions du PLU applicable en zone A ;
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu le vice tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du PLU, alors que le projet prévoit plusieurs centaines de mètres carrés de revêtements bitumineux et que la voie d'accès dénaturera l'environnement rural du projet ;
- à titre subsidiaire, le permis délivré est illégal à plusieurs autres titres :
- en ce qu'il prévoit la réalisation d'équipements sur une parcelle qui n'est pas identifiée dans le terrain d'assiette du projet ;
- en ce qu'il prévoit des équipements communs alors que la déclaration préalable autorisant le détachement de la parcelle assiette du projet ne permet pas de réaliser des équipements communs et que le lotissement, constitué de quatre lots si on y adjoint les trois lots divisés des parcelles 1261 et 1262, aurait dû faire l'objet d'un permis d'aménager ;
- en ce qu'aucune servitude sur la parcelle cadastrée section B 1262, garantissant la réalisation de la voie de desserte interne, qui est trop étroite pour la seule partie située sur la parcelle B 2404, n'est jointe au dossier de demande ;
- le dossier de demande ne comporte aucune attestation d'un contrôleur technique, alors que le terrain est concerné par un risque sismique, en méconnaissance des dispositions du e) de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme.
La procédure a été communiquée à la commune de Combloux, qui n'a pas produit de mémoire devant la cour.
Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Potronnat, représentant la société Factory Développement,
- et les observations de Me Cortes, représentant la société Le Turlo.
Considérant ce qui suit :
1. La société Factory Développement s'est vu délivrer, par un arrêté du maire de la commune de Combloux (Haute-Savoie) du 3 juin 2021, un permis de construire un ensemble de deux chalets collectifs reliés par un sous-sol, comportant dix-sept logements, sur une partie d'une parcelle non bâtie cadastrée section C... située ... sur le territoire de cette commune. La société Factory Développement relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la SCI Le Turlo, annulé cet arrêté du 3 juin 2021.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-2-1 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis contesté consiste en la construction de deux chalets de, respectivement, six et onze logements, pour une surface de plancher totale de 1 269,27 m², sur un terrain actuellement nu de 2 970 m² constituant une partie de la parcelle cadastrée section B.... La SCI Le Turlo est propriétaire de la parcelle cadastrée section A..., adjacente au terrain d'assiette du projet sur deux de ses limites, sud-est et nord-est, sur laquelle est implantée un chalet d'habitation. Elle dispose ainsi de la qualité de voisin immédiat du projet. Devant les juges de première instance, elle a fait état de ce que la construction pourrait avoir un impact à trois titres : sur la vue dont dispose le chalet sur le paysage et notamment vers le village en contre-bas et le Mont-Blanc, situés au sud-est, sur la circulation sur le chemin, étroit, qui dessert leur propriété, et sur la stabilité des terres de leur propriété, la voie d'accès projetée devant s'implanter en limite de leur parcelle, alors que le secteur est marqué par une forte déclivité. Elle produit des plans et photographies afin de justifier de la proximité du projet de sa propriété et des vues dont elle dispose vers le sud-est. Elle fait par suite état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation du projet de construction de nature à lui conférer un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté portant permis de construire. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la société Factory Développement à la demande de la SCI Le Turlo ne peut être accueillie.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 juin 2021 :
5. Pour annuler l'arrêté du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a retenu comme fondés les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 3 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Combloux et, d'autre part, des dispositions du point 11-7 de l'article 11 du règlement de la zone UB du PLU.
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article UB 3 " Accès et voirie " du règlement du PLU: " (...) / 2. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent permettre de satisfaire les exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et du déneigement. / (...) / 4. Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. (...) Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. / (...) ".
7. Lorsque, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte des terrains, l'administration doit, avant d'accorder une autorisation de construire, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle d'assiette du projet et, le cas échéant, de l'existence d'une servitude de passage garantissant cette desserte, il ne lui appartient pas de vérifier la légalité des actes ayant permis la réalisation de cette desserte ou la validité de la servitude consentie. En revanche, dans les cas particuliers où, pour accorder l'autorisation de construire, l'administration se fonde sur la circonstance que, en raison de travaux en cours ou futurs, la desserte du terrain répondra à brève échéance et de manière certaine aux exigences légales, les motifs de légalité susceptibles de faire obstacle à la réalisation de ces travaux peuvent être utilement invoqués devant le juge de l'excès de pouvoir, au soutien de conclusions dirigées contre la décision d'autorisation.
8. La conformité d'un immeuble aux prescriptions d'un plan local d'urbanisme relatives aux voies d'accès s'apprécie non par rapport à l'état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d'urbanisme à l'égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation qui doit être certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation. Le caractère certain de cette réalisation doit également être pris en compte pour l'appréciation du respect des exigences prévues à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
9. D'une part, la desserte du projet est prévue par le chemin rural des mélèzes, auquel les dispositions précitées sont susceptibles de s'appliquer, contrairement aux allégations de la société requérante. Cette voie, identifiée comme " réservée aux promeneurs et aux véhicules autorisés " dans la notice descriptive du projet, d'une longueur d'environ 500 mètres, est présentée comme permettant de relier le projet à la route du Bouchet. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des photographies produites en première instance, que ce chemin n'est pas suffisamment large pour permettre le croisement de deux véhicules et assurer la sécurité de la desserte du projet, qui porte sur la réalisation de dix-sept logements.
10. D'autre part, la notice du projet prévoit que le ... " devra s'élargir en direction de la route du Bouchet ". Le document " Aménagements et accès " joint au dossier de demande mentionne à ce titre plusieurs aménagements du ..., dans sa partie nord reliant le projet à la route du Bouchet, la partie sud étant conservée à l'état de " sentier accessible aux piétons " : la largeur de la voie serait ainsi portée à 5 mètres, sur une longueur de 120 mètres environ, une aire de retournement serait prévue au niveau de l'accès au projet, et un sentier piétonnier serait créé en parallèle et en contrebas de la voie élargie, sur des parcelles privées adjacentes. Le dossier a été soumis au service en charge de la voirie communale, qui a émis le 11 mars 2021 un avis selon lequel la voie d'accès était " à élargir " depuis la route du Bouchet et que le permis pouvait être accordé " sous cette condition ". Le permis de construire accordé le 3 juin 2021 sur la base de ces prévisions est lui-même assorti de la mention suivante : " Conformément aux directives des services techniques et aux promesses d'acquisition concomitantes par le pétitionnaire, le ... sera élargi afin de garantir de bonnes conditions de circulation des riverains et ainsi d'assurer la sécurité publique ".
11. Toutefois, il n'est pas allégué que le plan local d'urbanisme de la commune comporterait des prévisions particulières quant à l'élargissement du ..., chemin rural propriété de la commune. En outre, ne figure au dossier aucune délibération du conseil municipal, ni aucune décision engageant la commune ou manifestant la volonté des autorités la représentant, relatives à un projet d'élargissement du ..., qui n'est évoqué que dans les pièces du dossier de demande de permis de construire, dans les termes rappelés au point précédent. La commune de Combloux, qui n'a pas produit en appel, n'a pas non plus fait mention d'un projet de travaux d'élargissement du chemin dans ses écritures de première instance. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la société pétitionnaire se borne à soutenir, contrairement aux règles exposées aux points 7 et 8, que le juge ne pouvait pas remettre en cause la réalité des travaux d'élargissement projetés, que la réalisation de ces travaux d'élargissement serait certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation. Ces travaux d'élargissement ne pouvaient dès lors être pris en compte pour apprécier la conformité du projet avec les dispositions précitées.
12. Dans ces conditions, l'arrêté du 3 juin 2021 méconnaît les dispositions de l'article UB 3 du règlement du PLU et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 11 du règlement du PLU de la commune, relatif à l'aspect extérieur : " 11-1. Dispositions générales / Les constructions, installations et divers modes d'utilisation du sol, y compris les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général, doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur préserver le caractère et l'intérêt du bâti. / Le respect du caractère de l'environnement, des constructions voisines est impératif, notamment en ce qui concerne les proportions, la pente des toitures et leurs débords, la nature et l'aspect des matériaux utilisés. / (...) / 11-7. Accès et abords / - Les accès seront limités et le plus discret possible et participeront au caractère rural du paysage / - Les revêtements bitumineux seront limités au strict nécessaire / (...) ".
14. Le projet prévoit sur son terrain d'assiette l'aménagement d'une voirie interne, dont la première partie est rectiligne, longeant la parcelle de la SCI Le Turlo pour assurer sa connexion avec le ..., et la seconde partie est courbe, permettant de desservir les rez-de-chaussée des deux chalets ainsi que les huit places de stationnement en surface. Il ressort du document " Calcul des surfaces de ruissellement " joint au dossier que cette voirie sera " en enrobé ou pavés joints ". L'architecte des bâtiments de France a rendu le 18 mars 2021 un avis sur le projet en précisant que " Les plantations prévues permettent d'atténuer l'impact de la voie d'accès ". La SCI Le Turlo estime que les revêtements bitumineux ne sont pas limités au strict nécessaire et que les aménagements de voirie sont " très impactants pour le paysage ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le tracé de la voirie interne a pour objet de desservir l'ensemble des bâtiments et des places de stationnement du projet, en s'adaptant à la pente du terrain, d'autre part, que le revêtement bitumineux est limité au strict nécessaire pour la circulation sécurisée des véhicules depuis l'accès au terrain jusqu'à l'entrée de chaque bâtiment et l'accès au places de stationnement et, enfin, que des aménagements végétalisés sont prévus pour occulter une partie des aménagements et assurer la discrétion de l'accès. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies d'accès du projet ne respecteraient pas les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du point 11-7 de l'article UB 11 du règlement du PLU doit, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, être écarté.
Sur les conséquences du vice retenu :
15. Le vice retenu au point 12 fait obstacle à la réalisation du projet dans son ensemble. Il ne résulte pas de l'instruction que le projet puisse être régularisé, en l'absence d'intention exprimée par la commune, en première instance ou en appel, de réaliser les travaux d'élargissement du chemin d'accès au projet ou de pièce venant étayer les allégations de la société pétitionnaire quant à cette réalisation. Ainsi, le vice relevé justifie à lui seul l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021, sans qu'il doive être fait usage des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dont aucune des parties n'a au demeurant sollicité qu'il soit fait application.
16. Il résulte de ce qui précède que la société Factory Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 3 juin 2021 lui accordant un permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Factory Développement soit mise à la charge de la SCI Le Turlo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Factory Développement le versement à la SCI Le Turlo d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
DÉ C I D E :
Article 1er : La requête de la société Factory Développement est rejetée.
Article 2 : La société Factory Développement versera une somme de 2 000 euros à la SCI Le Turlo sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Factory Développement, à la SCI Le Turlo et à la commune de Combloux.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
M. D...
La greffière,
D. Meleo
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N° 23LY01040 2