Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans d'autre part d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2006131, 2006132 du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a, a rejeté ses recours.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 15 février 2021, M. A..., représenté par Me Grün, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 octobre 2020 ;
2°) d'annuler la décision en date du 30 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a fait interdiction de retour pendant deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de présenter des observations ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est toujours déclaré mineur ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant guinéen, qui déclare être né le 1er mai 2003 est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en février 2019 et a sollicité son admission au centre départemental à l'enfance en raison de sa minorité alléguée. Par un premier arrêté du 30 septembre 2020, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 30 septembre 2020, le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2006131, 2006132 du 9 octobre 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses deux recours.
2. En premier lieu, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des diverses décisions qu'il comporte et satisfait dès lors à l'obligation de motivation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions auraient été prises sans examen particulier de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que la procédure contradictoire préalable qu'elles prévoient ne s'impose pas dans les cas où il est statué sur une demande. Ainsi, M. A... ne saurait utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire, qui est consécutive à la demande d'admission au séjour en qualité de réfugié qui découle de la demande d'asile formée par l'intéressé. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire.
4. En troisième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / [...] " Aux termes de l'article 47 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation.
6. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur.
8. À l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a produit l'extrait du registre d'état-civil de la préfecture de N'Zérékoré, daté du 22 octobre 2018, une carte d'identité, un extrait de décès de sa mère, un jugement du tribunal de première instance de N'Zérékoré, la copie intégrale d'un acte de naissance du 1er février 2021 et une attestation de perte de carte consulaire, tous ces documents étant établis au nom de Mohamed A..., né le 1er mai 2003 à N'Zérékoré en République de Guinée. Le préfet de la Moselle se prévaut à cet égard d'un avis du service de la cellule de fraude documentaire du service de la police aux frontières, dont il ressort notamment que l'intéressé a présenté une carte d'identité contrefaite à l'appui de ses documents d'état civil afin de tromper l'administration par la multiplicité des documents fournis. Il ressort également des pièces du dossier qu'aucun de ces documents n'a fait l'objet d'une légalisation telle que prévue par les dispositions précitées. Par ailleurs, le préfet de la Moselle verse au dossier le compte-rendu d'un examen radiographique dont il résulte que l'âge osseux est supérieur à 18 ans. Par conséquent, l'appelant ne peut être vu comme établissant être mineur au jour de la décision. Il s'en suit qu'en obligeant M. A... à quitter le territoire français, le préfet de Moselle n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que des dispositions de l'article 47 du code civil.
9. En quatrième lieu, M. A... soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande.
11. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,
- M. Sibileau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. SibileauLe président,
Signé : M. C...
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 20NC03712