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23/07/2024 | FRANCE | N°23NC02573

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 23 juillet 2024, 23NC02573


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite du 5 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil pour le compte de ses enfants mineurs, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la faire bénéficier sans délai, ainsi que ses enfants, de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de sept

embre 2020 pour l'aîné et à compter de novembre 2020 pour les deux cadettes, sous astr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite du 5 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil pour le compte de ses enfants mineurs, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la faire bénéficier sans délai, ainsi que ses enfants, de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de septembre 2020 pour l'aîné et à compter de novembre 2020 pour les deux cadettes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2101710 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme E..., représentée par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision implicite du président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la faire bénéficier sans délai, ainsi que ses enfants, de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de septembre 2020 pour l'aîné et à compter de novembre 2020 pour les deux cadettes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle a accepté les conditions matérielles d'accueil lorsqu'elles lui ont été proposées pour elle-même mais l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas proposé de conditions matérielles d'accueil pour ses enfants ;

- la décision implicite de refus des conditions matérielles d'accueil n'est pas motivée ;

- la décision est dénuée de base légale dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu d'héberger l'enfant titulaire d'une attestation de demande d'asile dont les parents ont accepté les conditions matérielles d'accueil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante nigériane née le 24 août 1994, a présenté, le 30 novembre 2016, une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 août 2020. Le 17 septembre 2020, Mme E... a présenté une demande d'asile au nom de son fils mineur, B..., né le 20 juin 2019 à Strasbourg, que le préfet du Bas-Rhin a enregistrée comme une première demande. Une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 16 juillet 2021 a été délivrée au nom de cet enfant. Le 24 novembre 2020, Mme E... a présenté une nouvelle demande d'asile au nom de ses filles mineures, D... et C..., nées le 30 septembre 2020 à Strasbourg, ces demandes étant également enregistrées comme une première demande et conduisant à la délivrance d'attestations de demandeuses d'asile valables jusqu'au 23 septembre 2021. Par courriel du 5 janvier 2021 adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le conseil de Mme E... a demandé à ce que les enfants de la requérante bénéficient des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 5 mars 2021. Mme E... relève appel du jugement du 16 novembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet.

Sur la légalité de la décision implicite née le 5 mars 2021 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande [...] ".

3. Si Mme E... soutient que la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil pour le compte de ses enfants mineurs est insuffisamment motivée, elle n'établit ni même n'allègue, comme l'ont indiqué les premiers juges, avoir sollicité auprès de l'administration la communication des motifs de cette décision, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus. Par suite, Mme E... ne peut utilement soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / (...) ". Aux termes de l'article L. 744-9 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources, dont le versement est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) / Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci (...) ". En application de l'article D. 744-17 du même code : " Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile : / 1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 ; (...) ". Aux termes de l'article D. 744-18 du même code : " Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 744-17 doivent être âgées de dix-huit ans révolus ". Aux termes de l'article D. 744-25 du même code : " Au sein du foyer, le bénéficiaire de l'allocation est celui qui a déposé la demande. Toutefois, le bénéficiaire peut être désigné d'un commun accord (...) ". Enfin, en application de l'article D. 744-26 du même code : " En application du cinquième alinéa de l'article L. 744-9, l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur ".

5. L'article L. 744-8 du même code alors en vigueur prévoit, par ailleurs, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé, notamment, " si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (...) ". En outre, aux termes de l'article D. 744-37 du même code, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'OFII, notamment, en cas de fraude. Il résulte toutefois du point 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale qu'un tel refus ne peut être pris qu'au terme d'un examen au cas par cas, fondé sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables mentionnées à l'article 21 de cette directive, lequel vise notamment les mineurs.

6. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-1 du même code alors en vigueur : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire (...) / L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose (...) ".

7. Enfin, aux termes de l'article L. 723-15 du même code alors applicable : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine. (...) / Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'office si celui-ci n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si celle-ci est saisie ".

8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'OFPRA ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.

9. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né ou entré en France après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 744-8, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. Lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de proposer à la famille les conditions matérielles d'accueil et que les parents les acceptent, il est tenu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, d'héberger la famille et de verser aux parents l'allocation pour demandeur d'asile, le montant de cette dernière étant calculé, en application des dispositions des articles L. 744-9 et D. 744-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, en fonction du nombre de personnes composant le foyer du demandeur d'asile.

11. Mme E... soutient que la décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'OFII est tenu d'héberger l'enfant titulaire d'une attestation de demande d'asile dont les parents ont accepté les conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier que le fils ainé de la requérante est né le 20 juin 2019 après l'introduction de la demande d'asile de Mme E... mais avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, ne se prononcent sur cette demande. Or, la requérante n'établit pas qu'elle n'aurait pas été en droit de présenter sa demande au nom de son fils avant que l'Office ou la Cour ne se prononcent. D'autre part, s'il est constant que les deux filles cadettes sont nées le 30 septembre 2020, postérieurement à la notification de la décision de la CNDA rejetant définitivement la demande d'asile de Mme E..., la demande présentée en leur nom doit, en vertu des dispositions précédemment rappelées, être regardée comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction qu'après avoir été saisi d'une demande tendant au bénéfice des conditions matérielles à ce titre le 5 janvier 2021, l'OFII a adressé un courrier le 20 janvier suivant à Mme E... afin de la convoquer ainsi que son conjoint et leurs enfants à un entretien le 22 janvier 2021, aux fins de procéder à l'examen circonstancié de cette demande et de tenir compte notamment de la présence, au sein de la famille, des mineurs concernés ainsi que des conditions d'hébergement et de ressources des intéressés. Par ailleurs, Mme E... n'établit pas qu'elle aurait accepté les conditions d'accueil qui lui auraient été proposées. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction qu'en refusant implicitement le bénéfice des conditions matérielles à la famille de Mme E..., après avoir pris en compte, lors de l'entretien précité, la présence des trois enfants mineurs du couple au sein du foyer ainsi que leurs conditions actuelles d'hébergement et de ressources, l'OFII aurait méconnu les dispositions précitées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme E....

Sur les frais liés à l'instance :

14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., à Me Berry et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration

Copie en sera adressée ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC02573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02573
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-23;23nc02573 ?
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