Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2301034 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin, 17 juillet et 27 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Fournier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lusset, premier conseiller ;
- les observations de Me Fournier, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 15 novembre 2000, a été interpelé par les services de la police de l'air et des frontières le 1er avril 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité effectué dans la bande des vingt kilomètres de la frontière franco-luxembourgeoise. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, puis, par un second arrêté du 16 mai 2023, le préfet l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Le requérant relève appel du jugement du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) ".
3. En premier lieu, il ne ressort ni de la rédaction des arrêtés litigieux, ni des pièces du dossier, qu'il n'aurait pas été procédé à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant avant l'édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré régulièrement en France le 30 mai 2022, sous couvert d'un visa de long séjour, et s'est maintenu dans ce pays au-delà de la durée d'expiration de celui-ci, sans effectuer de démarches en vue de se voir délivrer un titre de séjour. L'intéressé se prévaut de la présence régulière en France de sa mère, chez qui il réside, et de son grand-père, de sa maitrise de la langue française, d'une promesse d'embauche en qualité de boulanger, de la circonstance qu'il n'entretient plus de contact avec son père resté au Maroc. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans enfant et résidait en France depuis moins d'un an au jour des décisions attaquées. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où réside également sa sœur, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, la décision d'éloignement contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été décidée. Elle ne méconnaît dès lors pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par le premier juge, non sérieusement contestés, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens de légalité interne étant sans rapport avec la teneur des décisions attaquées et, par suite, inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle des 1er avril et 16 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Fournier.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Barteaux, président assesseur,
- M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 23NC01971