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30/12/2024 | FRANCE | N°24NC00859

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 30 décembre 2024, 24NC00859


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 10 février 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement du 29 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisi

ons du préfet du Haut-Rhin du 10 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fix...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 10 février 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement du 29 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du préfet du Haut-Rhin du 10 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que les arrêtés du 10 août 2023 portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 2305170-2305171 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, sous le n° 24NC00859, Mme B..., représentée par l'AARPI ELEOS Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 10 février 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 741-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

II. Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, sous le n° 24NC00860, M. B..., représenté par l'AARPI ELEOS Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 10 février 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 741-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient les mêmes moyens que ceux de son épouse dans la requête n° 24NC00859.

Par un mémoire en défense commun, enregistré le 3 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet des requêtes.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants kosovars, nés respectivement en 1985 et 1983, déclarent être entrés en France le 5 septembre 2016 afin d'y solliciter l'asile, en vain. Par deux arrêtés du 19 décembre 2017 devenus définitifs, M. et Mme B... ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B... a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Par deux arrêtés du 14 décembre 2020, M. et Mme B... ont fait l'objet de nouvelles mesures d'éloignement. Ils se sont maintenus toutefois sur le territoire français. Le 27 octobre 2022, M. et Mme B... ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par les deux arrêtés du 10 février 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux arrêtés du 10 août 2023, M. et Mme B... ont été assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin. Par un jugement du 29 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du préfet du Haut-Rhin du 10 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que les arrêtés du 10 août 2023 portant assignation à résidence. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 24NC00859 et 24NC00860, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation des refus de séjour du 10 février 2023 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. M. et Mme B... se prévalent de leur présence en France depuis plus de sept ans à la date des décisions en litige, de leur insertion sociale et plus particulièrement de la scolarisation de leurs enfants. S'il ressort des pièces du dossier que leurs deux enfants sont nés sur le territoire français, respectivement en 2016 et 2019, y sont scolarisés et que les parents sont impliqués dans leur éducation, ces derniers n'établissent ni même n'allèguent qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ni que la cellule familiale ne pourrait se poursuivre dans ce pays où résident encore les parents des requérants ainsi que leurs frères et sœurs avec lesquels ils sont régulièrement en contact téléphonique comme cela ressort des entretiens du 27 octobre 2022 à la préfecture. Par ailleurs, en se bornant à produire des attestations selon lesquelles ils ont participé à des ateliers de français, qu'ils sont bénévoles au sein de l'association les " Restos du cœur ", ainsi qu'une promesse d'embauche pour Monsieur du 27 février 2023, au demeurant postérieure aux décisions litigieuses, ils n'apportent pas suffisamment d'éléments pour établir qu'ils seraient significativement insérés sur le territoire français et qu'ils y auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, au regard des conditions de séjour des intéressés, les décisions contestées portant refus de titre de séjour n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

5. En se bornant à se prévaloir des éléments déjà évoqués au point 3, M. et Mme B... ne font pas état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants mineurs des requérants, nés respectivement en 2016 et 2019 sont scolarisés en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne leur sera pas possible de poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine où ils ont vocation à retourner en compagnie de leurs parents. Le préfet, qui contrairement à ce que soutiennent les requérants, a examiné la situation de leurs enfants en tenant compte de leur intérêt supérieur, n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées.

8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. et Mme B... doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

10. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B..., au ministre de l'intérieur et à l'AARPI ELEOS Avocats.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- M. Barteaux, président assesseur,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 24NC00859, 24NC00860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00859
Date de la décision : 30/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : ELEOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-30;24nc00859 ?
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