Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2302003 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 9 octobre 2023 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a enjoint au préfet de la Haute-Saône de mettre fin au signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2302003 du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il n'a pas annulé les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions du 9 octobre 2023 du préfet de la Haute-Saône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir, sous huit jours, d'un récépissé ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, notamment au regard du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de production de la preuve de demande de l'entier dossier constitué et détenu par l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'absence de production du rapport médical mentionné par les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet pas de s'assurer de son existence ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; il n'est pas établi qu'il était motivé ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen complet et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Saône s'est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de la Haute-Saône a considéré que son défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin et 17 juillet 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lusset, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant congolais né le 29 mai 1986 et entré en France le 27 octobre 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement n° 2302003 du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il n'a pas annulé les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le préfet de la Haute-Saône a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B.... Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Saône s'est fondé. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B..., il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui a été opposé. Par ailleurs, l'absence de mention du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sans incidence sur l'existence de la motivation de la décision contestée, qui mentionne notamment que M. B... est entré sur le territoire français avec sa compagne et ses enfants, qu'il a la possibilité de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine et que cette cellule familiale représente les seuls liens forts qu'il entretient sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de la Haute-Saône a procédé à un examen complet et particulier de la situation personnelle de M. B..., y compris en prenant en considération l'intérêt supérieur des enfants dont l'existence avait été portée à sa connaissance, avant de refuser de lui accorder un titre de séjour.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a sollicité l'avis du collège de médecins de l'OFII sur l'état de santé de M. B.... Ce collège a émis le 1er août 2023, un avis produit à l'instance, élaboré sur la base d'un rapport établi par un médecin distinct de ceux qui ont siégé et motivé conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, et qui a été transmis au préfet de la Haute-Saône à la même date. Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que le préfet sollicite la transmission de l'entier dossier médical de l'étranger. Par suite, le moyen tiré du vice de la procédure suivie devant l'OFII doit être écarté dans l'ensemble de ses branches.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, qui mentionne qu'elle a été prise " après étude de l'ensemble des éléments factuels de la situation " du requérant, que le préfet de la Haute-Saône se serait cru tenu de refuser la demande de titre de séjour au regard de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet de la Haute-Saône a estimé, ainsi que l'avait fait le collège des médecins de l'OFII dans son avis du 1er août 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical confidentiel adressé au médecin de l'OFII ainsi que des certificats médicaux d'une psychologue et d'une psychiatre établis les 6 et 10 octobre 2022, que M. B... souffre d'une part d'une fissure méniscale gauche, traité notamment par des séances de kinésithérapie, et d'autre part de troubles dépressifs et d'un syndrome post-traumatique avec idéations suicidaires ayant nécessité la mise en place d'un traitement quotidien comprenant un antidépresseur, un anxiolytique, et deux neuroleptiques. Toutefois, les seuls certificats médicaux versés au dossier ne sont pas de nature à établir que le défaut de prise en charge médicale de M. B... aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, M. B... n'est fondé à soutenir ni que le préfet de la Haute-Saône aurait entaché sa décision d'une erreur de fait, ni qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. B... se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le 27 octobre 2019 avec sa compagne et ses enfants, qui y sont scolarisés. Toutefois, il n'établit pas avoir tissé des liens en France, ni ne justifie d'aucune intégration particulière. Par ailleurs, il indique lui-même dans sa requête que son premier enfant réside dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que sa compagne n'a pas vocation à demeurer en France, ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 septembre 2023. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., le préfet de la Haute-Saône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. M. B... ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue avec sa compagne, également en situation irrégulière en France ainsi qu'il a été dit, et ses enfants dans son pays d'origine où il a lui-même vécu la majorité de son existence, et où réside encore son premier enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale de droits de l'enfant doit être écarté.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 11 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B....
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 12 du présent arrêt.
14. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la mesure d'éloignement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. M. B... soutient à nouveau en appel être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, en raison, d'une part, des critiques qu'il a publiquement portées à l'encontre du président de son pays en 2015, alors qu'il était engagé au sein de la commission Diocésaine " Justice et paix " et, d'autre part, de son incarcération à la suite de son intervention en faveur de jeunes de son quartier pour empêcher leur interpellation. Toutefois, par la seule production du compte-rendu de son entretien à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, et de la décision de la cour nationale du droit d'asile du 9 décembre 2022 rejetant son recours formé à l'encontre de cette dernière, M. B... n'établit pas la réalité de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 octobre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 24NC00991