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01/04/2025 | FRANCE | N°21NC02150

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 01 avril 2025, 21NC02150


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Galopin a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la communauté de communes des Portes de Meuse à lui verser la somme de 6 934,44 euros en règlement du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 décembre 2018, fixés, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 29 mars 2013, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en v

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Galopin a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la communauté de communes des Portes de Meuse à lui verser la somme de 6 934,44 euros en règlement du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 décembre 2018, fixés, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 29 mars 2013, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année 2019, majoré de huit points de pourcentage. La communauté de communes des Portes de Meuse a demandé, à titre reconventionnel, de condamner la société Galopin à lui verser la somme de 6 100 euros.

Par un jugement n° 1903672 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ainsi que les conclusions de la communauté de communes des Portes de Meuse.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, la société Galopin, représentée par la SELARL Sentinelle Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er juin 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de condamner la communauté de communes des Portes de Meuse à lui régler la somme de 6 934,44 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 décembre 2018, fixés, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 29 mars 2013, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année 2019, majoré de huit points de pourcentage ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes de Meuse le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le décompte général et définitif a établi le montant du marché à la somme de 60 340,50 euros TTC et que la communauté de communes des Portes de Meuse ne s'est pas acquittée du solde qui lui est dû de 6 934,44 euros.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, la communauté de communes des Portes de Meuse, représentée par Me Dartois de la SELARL CL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la société Galopin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'intégralité du marché a été payée par la trésorerie de Ligny-en-Barrois le 6 décembre 2017 ; l'attestation bancaire produite par la requérante est inopérante car les montants n'ont pas été crédités aux dates indiquées ; la direction départementale des finances publiques de la Meuse atteste des paiements effectués par la trésorerie de Ligny-en-Barrois à la société Galopin à concurrence de 39 183,50 euros TTC et à la société SAS CMD Cadot, sous-traitant de la société Galopin pour un montant total de 21 157 euros TTC ;

- la requérante n'est pas fondée à solliciter, à compter du 22 décembre 2018, l'octroi d'intérêts moratoires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux,

- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dartois, représentant la communauté de communes des Portes de Meuse.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes Haute Saulx et Perthois Val d'Ornois, devenue la communauté de communes des Portes de Meuse, a entrepris la construction d'un " club house " au sein du gymnase situé à Ancerville. La maîtrise d'œuvre a été confiée à la société Atelier d'architecture 52. Le lot n° 3 " charpente couverture, zinguerie, étanchéité " a été attribué, par un acte d'engagement du 24 janvier 2017, à la société Galopin. Le 7 décembre 2018, la société Galopin a transmis à la communauté de communes et au maître d'œuvre un projet de décompte final. La communauté de communes ne lui ayant pas notifié de décompte général, la requérante a transmis le 22 janvier 2019 à la communauté de communes et au maître d'œuvre, un projet de décompte général en application de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux. Le 26 février 2019, la société requérante a demandé à la trésorerie de Ligny-en-Barrois de lui verser la somme de 6 934,44 euros au titre du solde du marché. La société Galopin a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la communauté de communes des Portes de Meuse à lui verser cette somme. La société Galopin relève appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG), tel qu'approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 et modifié par l'arrêté du 3 mars 2014, dans sa version applicable au litige : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. (...) ". Aux termes de l'article 13.3.2 du même cahier : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 (...) ".

3. En outre, aux termes de l'article 13.4.2 de ce cahier : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (...) ". L'article 13.4.3 stipule que : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer ". Aux termes de l'article 13.4.4. : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; / - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 13.4.2. ".

4. En l'absence de contestation possible du montant inscrit au solde du projet de décompte général après que celui-ci est devenu le décompte général et définitif (DGD) tacite dans les conditions fixées à l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG Travaux), dans sa version de 2009 modifiée en 2014, la procédure de réclamation prévue à l'article 50 du même cahier ne saurait être applicable au titulaire se prévalant, comme en l'espèce, d'un DGD tacite. Il s'ensuit que la communauté de communes des Portes de Meuse ne peut utilement se prévaloir de l'irrecevabilité de la demande de la société Galopin faute pour elle d'avoir adressé un mémoire en réclamation conformément à l'article 50 du CCAG Travaux. Pour les mêmes motifs, elle ne peut pas davantage se prévaloir de l'expiration du délai de six mois, prévu par ce même article, pour porter les réclamations devant le tribunal administratif.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ".

6. La société Galopin a adressé à la communauté de communes des Portes de Meuse une demande préalable le 25 septembre 2020, reçue le 1er octobre 2020, afin de solliciter le paiement des sommes dues au titre du marché, qui a été implicitement rejetée. Ainsi, la communauté de communes des Portes de Meuse n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société Galopin serait irrecevable au motif que le contentieux ne serait pas lié en l'absence de réclamation préalable.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte.

8. Il résulte de l'instruction que la société requérante a notifié son projet de décompte final ainsi que son projet de décompte financier à la communauté de communes des Portes de Meuse et au maître d'œuvre par des courriers du 7 décembre 2018 reçus le 11 décembre 2018. La communauté de communes n'ayant pas notifié le décompte général à la société Galopin à l'expiration du délai de trente jours, prévu à l'article 13.4.2 du CCAG précité, cette société lui a alors notifié le 22 janvier 2019 un projet de décompte général, qui a été réceptionné le lendemain. Il est constant qu'aucun décompte général n'a été notifié à la société Galopin dans le délai de dix jours prévu à l'article 13.4.4 du CCAG, si bien que, ainsi que l'a relevé le jugement attaqué qui n'est pas contesté sur ce point, un décompte général et définitif est né tacitement le 2 février 2019, en application des stipulations précitées de l'article 13.4.4 du CCAG. Ce décompte général et définitif, qui a arrêté le montant des travaux exécutés par la société Galopin et son sous-traitant à la somme de 60 340,50 euros TTC, comporte un solde en faveur de la société Galopin d'un montant de 6 934,44 euros TTC.

9. Pour justifier du paiement de l'intégralité du montant du marché, la communauté de communes des Portes de Meuse, qui au demeurant n'invoque aucune erreur matérielle ou omission affectant le décompte, se prévaut d'une attestation de la direction départementale des finances publiques de la Meuse qui retranscrit les dates de paiements effectués par la trésorerie de Ligny-en-Barrois au profit de la société Galopin et qui laisse apparaitre que l'ensemble des sommes dues à cette dernière aurait été réglé à la fin de l'année 2017. Toutefois, il résulte du principe rappelé au point 8, que le solde arrêté par le décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Ainsi, la communauté de communes, qui n'a pas modifié ce décompte dans le délai imparti, reste débitrice de la somme de 6 934,44 euros TTC au titre du solde du marché, dont elle ne justifie pas du paiement postérieurement à l'établissement du décompte.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Galopin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes à lui payer le solde du décompte de 6 934,44 euros TTC.

Sur les intérêts moratoires :

11. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice. ( ...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " ( ...) 2° Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; (...) ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " I . - Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse.(...) ".

12. Il résulte de ces dispositions que le délai de paiement du solde du marché en litige est de trente jours à compter de la date à laquelle est né le décompte général et définitif. En l'espèce, le DGD étant né tacitement le 2 février 2019, la société Galopin a droit, à compter du 2 mars 2019, au paiement des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2019, majoré de huit points de pourcentage.

Sur les frais de l'instance :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes de Meuse la somme que la société Galopin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la communauté de communes des Portes de Meuse soient mises à la charge de la société Galopin, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1903672 du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La communauté de communes des Portes de Meuse est condamnée à verser à la société Galopin la somme de 6 934,44 euros en règlement du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 mars 2019 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2019, majoré de huit points de pourcentage.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Galopin et à la communauté de communes des Portes de Meuse.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLe président,

Signé : S. Barteaux

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 21NC02150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02150
Date de la décision : 01/04/2025

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : DARTOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;21nc02150 ?
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