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01/04/2025 | FRANCE | N°21NC02493

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 01 avril 2025, 21NC02493


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La communauté d'agglomération Colmar Agglomération a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner à M. D... N..., à Mme J... F..., à M. A... C..., à M. K... U..., à Mme M... N..., à M. S... G..., à M. Y..., à M. X... F..., à M. A... T..., à Mme H... F..., à M. A... F..., à M. I... F..., à Mme V... B..., à Mme P... O..., à Mme R... N..., à M. L... F..., à Mme E... F... et à Mme Q... N... d'évacuer l'aire d'accueil des gens du voyage située 1 rue Fr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Colmar Agglomération a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner à M. D... N..., à Mme J... F..., à M. A... C..., à M. K... U..., à Mme M... N..., à M. S... G..., à M. Y..., à M. X... F..., à M. A... T..., à Mme H... F..., à M. A... F..., à M. I... F..., à Mme V... B..., à Mme P... O..., à Mme R... N..., à M. L... F..., à Mme E... F... et à Mme Q... N... d'évacuer l'aire d'accueil des gens du voyage située 1 rue Frédéric Hartmann à Colmar, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1802184 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à M. D... N..., à Mme J... F... à M. A... C..., à M. K... U..., à Mme M... N..., à M. S... G..., à M. Y..., à M. X... F..., à M. A... T..., à Mme H... F..., à M. A... F..., à M. I... F..., à Mme V... B..., à Mme P... O..., à Mme R... N..., à M. L... F..., à Mme E... F... et à Mme Q... N... de libérer sans délai, avec tous occupants de leur chef et avec leurs biens, l'aire d'accueil des gens du voyage située 1 rue Frédéric Hartmann à Colmar, a jugé qu'aux termes d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, le non-respect de cette injonction entraînera le prononcé d'une astreinte de 30 euros par personne et par jour de retard et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2021 et 21 février 2022, M. D... N..., Mme J... F..., M. A... C..., Mme M... N..., M. S... G... et Mme R... N..., représentés par Me Durgun, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802184 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il enjoint à M. D... N..., Mme J... F..., M. A... C..., Mme M... N..., M. S... G... et Mme R... N... de libérer sans délai l'aire d'accueil des gens du voyage située 1 rue Frédéric Hartmann à Colmar, sous astreinte de 30 euros par personne et par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Colmar Agglomération de mettre à disposition de M. D... N..., Mme J... F..., M. A... C..., Mme M... N..., M. S... G... et Mme R... N... une aire de stationnement ou un terrain familial locatif et, à défaut, d'assortir la mesure d'expulsion prise à leur encontre d'un délai suffisant pour leur permettre de saisir les autorités compétentes pour trouver une solution de relogement ;

3°) de laisser à la charge de la communauté d'agglomération Colmar Agglomération les éventuels dépens de la procédure.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation : l'intervention du décret du 26 décembre 2019 qui conditionne le séjour sur une aire d'accueil destinée aux gens du voyage à la signature d'une convention d'occupation temporaire, ne leur est pas applicable car il est postérieur à leur présence sur l'aire d'accueil et à la demande d'expulsion de la communauté d'agglomération Colmar Agglomération par requête en référé du 20 février 2018 ; les premiers juges ne pouvaient donc pas se fonder sur l'article 7 de ce décret pour écarter comme inopérant le moyen tiré de la non opposabilité du règlement intérieur de l'aire d'accueil, faute d'avoir été porté à leur connaissance ;

- faute de publication du règlement intérieur de l'aire d'accueil adopté le 17 décembre 2015, cet acte réglementaire ne leur est pas opposable, en application de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- faute d'avoir été porté à leur connaissance avant le déclenchement de la procédure d'expulsion, ce règlement intérieur, qu'ils n'ont pas accepté, ne leur est pas opposable ; ce règlement a seulement été porté à leur connaissance à la suite de la notification du courrier du 17 août 2017, soit en même temps que la procédure d'expulsion engagée à leur encontre ;

- faute d'avertissement préalable notifié à Mme R... N..., conformément à ce qui est prévu à l'article 14 du règlement intérieur du 17 septembre 2015, la communauté d'agglomération Colmar Agglomération ne pouvait pas résilier son contrat de séjour et entamer à son encontre une procédure d'expulsion ;

- les expulsions sollicitées, qui sont des mesures individuelles et prises pour application du règlement intérieur de l'aire d'accueil, sont donc dépourvues de base légale ;

- ils ont bénéficié d'un " contrat de séjour " conformément à l'article 2 de ce règlement intérieur du 17 décembre 2015 et ont payé les droits y afférents ;

- ils ne peuvent se voir appliquer l'article 3 de ce règlement intérieur qui limite à trois mois consécutifs la durée du séjour, dès lors que, compte tenu de leur présence continue, ils doivent être regardés comme ayant bénéficié d'un renouvellement tacite de leur autorisation de séjour sur l'aire d'accueil ;

- la mesure d'expulsion méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les premiers juges ont " dénaturé " les faits et commis une erreur d'appréciation en retenant que la mesure d'expulsion n'était pas disproportionnée au regard de leur mode de vie et de l'atteinte à leur cellule familiale ;

- aucun motif d'intérêt général ne vient justifier l'atteinte portée à leur vie privée et familiale ; leur présence n'affecte pas le fonctionnement normal de cette aire d'accueil ; il n'est pas établi que la communauté d'agglomération Colmar Agglomération a pour projet de réaliser des travaux sur l'aire d'accueil, lesquels seraient de nature à empêcher toute occupation par eux ;

- la mesure d'expulsion méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la communauté d'agglomération Colmar Agglomération, représentée par la SELARL D4 Avocats Associés, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné aux occupants sans droit ni titre, et à tous autres occupants de leur chef, de quitter l'aire d'accueil des gens du voyage située 1 rue Frédéric Hartmann à Colmar et, en cas d'inexécution dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à ce qu'ils soient condamnés à lui verser solidairement une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) à ce que les requérants soient condamnés à lui verser solidairement une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le règlement d'une aire d'accueil, adopté et publié, présente un caractère règlementaire et est applicable ;

- nul ne saurait prétendre disposer d'une autorisation perpétuelle et d'un droit à la gratuité de l'occupation du domaine public ;

- il lui est loisible de modifier les règles propres à l'utilisation de son domaine public et ce, quand bien-même des usagers auraient déjà été présents sur le site ; par suite, la circonstance qu'ils justifieraient d'une antériorité sur le site est indifférente ;

- l'expulsion peut également être fondée sur la méconnaissance de la législation nationale : l'occupation des lieux est illégale en ce qu'elle contrevient aux dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et, en tout état de cause, aux dispositions des articles 7 et 8 du décret du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté ;

- l'absence de mise en demeure de Mme R... N... n'a pas influencé le sens de la décision et ne l'a privée d'aucune garantie, si bien que l'expulsion à prononcer ne sera pas entachée d'illégalité ;

- l'expulsion ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'expulsion répond à une nécessité d'intérêt public, à savoir l'accueil des populations nomades sur cette aire conformément à sa destination, laquelle doit faire l'objet de travaux pour la remettre en état ;

- l'expulsion ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, lequel présente un caractère nouveau en appel et n'est pas d'ordre public ;

- si par extraordinaire, la cour devait annuler le jugement litigieux, il est renvoyé aux précédentes écritures qui démontrent la parfaite illégalité de l'occupation du domaine public.

M. D... N... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 11 février 2022.

Mme R... N..., Mme M... N..., Mme W..., M. S... G... et M. A... C... ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 11 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux,

- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,

- et les observations de Me Durgun, représentant M. D... N..., Mme J... F..., M. A... C..., Mme M... N..., M. S... G... et Mme R... N....

Considérant ce qui suit :

1. La ville de Colmar est propriétaire d'une parcelle située 1 rue Frédéric Hartmann, qui a été aménagée en aire d'accueil des gens du voyage et mise à la disposition de la Communauté d'agglomération Colmar Agglomération qui détient la compétence " Gestion des aires d'accueil des gens du voyage ". La communauté d'agglomération Colmar Agglomération a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner à M. D... N..., à Mme J... F..., à M. A... C..., à M. K... U..., à Mme M... N..., à M. S... G..., à M. Y..., à M. X... F..., à M. A... T..., à Mme H... F..., à M. A... F..., à M. I... F..., à Mme V... B..., à Mme P... O..., à Mme R... N..., à M. L... F..., à Mme E... F... et à Mme Q... N... d'évacuer l'aire d'accueil des gens du voyage. Par un jugement du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à l'ensemble de ces personnes de libérer sans délai, avec tous occupants de leur chef et avec leurs biens, l'aire d'accueil, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 30 euros par personne et par jour de retard passé ce délai et a rejeté le surplus des conclusions. M. D... N..., Mme J... F..., M. A... C..., Mme M... N..., M. S... G... et Mme R... N... relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions présentées à titre principal tendant à l'annulation du jugement en ce qu'il a ordonné l'évacuation de l'aire d'accueil des gens du voyage :

2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (...) ".

3. Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.

4. Enfin, en l'absence de titre habilitant une personne à occuper le domaine public, la personne publique n'est pas tenue, sauf texte contraire, d'adresser au préalable une mise en demeure de libérer les lieux.

5. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants disposent d'un titre les autorisant à occuper les emplacements de l'aire d'accueil. Si la commune de Colmar, puis la communauté d'agglomération Colmar Agglomération ont toléré durant plusieurs années la présence des intéressés qui se sont en outre acquittés de redevances, ces circonstances ne sont pas de nature, comme cela a été rappelé ci-dessus, à caractériser l'existence d'une convention tacite les autorisant à occuper l'aire d'accueil. Les requérants sont, dès lors, occupants sans droit ni titre du domaine public. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'inopposabilité du règlement intérieur de l'aire d'accueil, de l'absence d'avertissement préalable à la mesure d'expulsion adressé à Mme R... N..., du défaut de base légale des expulsions sollicitées et de l'existence d'une autorisation tacite d'occuper le domaine public sont inopérants et doivent être écartés.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Si les requérants se prévalent de l'occupation continue de l'aire d'accueil depuis 2003 et font valoir que leur vie sociale et professionnelle se situe à Colmar, la mesure d'expulsion litigieuse n'a pas pour effet d'empêcher Mme R... N... et M. G... d'exercer leur activité professionnelle à proximité de Colmar, ni de mettre fin à la scolarité des deux enfants de Mme M... N..., laquelle a au demeurant indiqué avoir sollicité un logement social. De surcroît, la mesure d'expulsion sollicitée par la communauté d'agglomération Colmar Agglomération a pour objet, outre la libération du domaine public illégalement occupé, de permettre la réhabilitation de l'aire d'accueil ainsi que le rétablissement de sa vocation initiale d'accueillir les gens du voyage pour une durée n'excédant pas en principe trois mois. Par suite, l'expulsion sollicitée, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés à une vie privée et familiale normale, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, leur a ordonné d'évacuer l'aire d'accueil.

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

9. En premier lieu, aucune disposition n'impose à la communauté d'agglomération Colmar Agglomération de proposer aux requérants un terrain familial ou une autre aire de stationnement.

10. En second lieu, les premiers juges ont déjà accordé aux requérants un délai d'un mois pour libérer l'aire d'accueil. Ils n'invoquent aucune circonstance de nature à justifier un délai supplémentaire. Par suite, les conclusions tendant à l'octroi d'un délai pour trouver une solution de relogement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme que demande la communauté d'agglomération Colmar Agglomération au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... N..., Mme J... F..., M. A... C..., Mme M... N..., M. S... G... et Mme R... N... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Colmar Agglomération sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... N..., Mme J... F..., M. A... C..., Mme M... N..., M. S... G..., Mme R... N... et à la communauté d'agglomération Colmar Agglomération.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Colmar et au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La rapporteure,

Signé : S. Roussaux Le président,

Signé : S. Barteaux

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy.

2

N° 21NC02493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02493
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : DURGUN AYSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;21nc02493 ?
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