Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la préfète l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2207709 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et révèle un défaut d'examen de sa situation ; la préfète n'indique pas les raisons pour lesquelles les autorités grecques n'ont pas été saisies d'une demande de reprise au titre de l'article 3 paragraphe 2 du règlement Dublin III ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement Dublin III ; il n'a pas sollicité l'asile uniquement en Croatie mais également en Grèce ; les autorités grecques sont responsables de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement Dublin III alors que les autorités croates ont donné leur accord sur le fondement de l'article 20 paragraphe 5 de ce règlement impliquant la poursuite de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert.
Par un courrier du 20 novembre 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités croates, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un courrier, enregistré le 23 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a produit des observations sur le moyen relevé d'office, qui ont été communiquées, par lesquelles elle a indiqué que la décision de transfert a été exécutée dans le délai de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ghanéen, est entré irrégulièrement en France pour y solliciter l'asile. A la suite du dépôt de sa demande d'asile, le 30 septembre 2022, la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Croatie et en Grèce. Les autorités croates ont été saisies, le 4 octobre 2022, d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont acceptées le 18 octobre suivant, sur le fondement de l'article 20 paragraphe 4 de ce même règlement. Par un arrêté du 4 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné la remise de M. A... aux autorités croates et, par un second arrêté du même jour l'a assigné à résidence. Les autorités croates ont été informées, le 6 décembre 2022, de la prolongation du délai d'exécution du transfert en raison de la fuite de l'intéressé. Cet arrêté a été exécuté, dans le délai d'exécution, le 8 février 2023. M. A... demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement du 5 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. (...) ". Selon l'article 20 de ce règlement : " (...) / 5. L'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. (...) ". L'article 23 de ce règlement stipule que : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. A... avait sollicité l'asile auprès des autorités croates avant le dépôt de sa demande en France et que saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 du règlement, elles ont accepté la reprise en charge de l'intéressé en application du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement afin d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Toutefois, il est également établi que M. A... avait introduit une demande d'asile en Grèce, antérieurement à l'enregistrement de ses empreintes en Croatie. Il a d'ailleurs produit un récépissé de demande de titre de séjour, valable pour la période du 23 octobre 2019 au 6 mai 2020, qui a été délivré par les autorités grecques attestant ainsi d'une demande d'asile en cours d'instruction ainsi qu'un second document portant la mention " Asylum Seeker " valable du 15 juillet 2021 au 14 juillet 2023. Si, contrairement à ce que soutient le requérant, cette seconde pièce ne constitue pas un titre de séjour au sens du l) de l'article 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 mais l'autorise seulement à séjourner en Grèce au cours de l'examen de sa demande d'asile, il n'en demeure pas moins qu'au vu de sa situation, qui n'entre dans aucun des critères du chapitre III, et des dispositions précitées de l'article 3 paragraphe 2 de ce règlement, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en sollicitant la reprise de M. A... par les autorités croates au lieu des autorités grecques.
4. Il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution, dès lors que l'intéressé a été transféré en Croatie en vue de l'achèvement du processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2207709 du tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 2022 ainsi que l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 4 novembre 2022 portant transfert de M. A... et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence sont annulés.
Article 2 : Sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre l'intérieur et à Me Airiau.
Copie de l'arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé : S. Barteaux
L'assesseur le plus ancien,
Signé : A. Lusset
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
N° 23NC00060 2