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01/04/2025 | FRANCE | N°24NC01855

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 01 avril 2025, 24NC01855


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.



Par un jugement n° 2309213 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusion

s à fin d'annulation de Mme A... mais a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2309213 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions à fin d'annulation de Mme A... mais a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Berry, demande à la cour :

1°) avant dire droit :

- d'appeler en la cause l'office français de l'immigration et de l'intégration en tant que défendeur ou à tout le moins en tant qu'observateur ;

- d'enjoindre à l'office, ou à défaut au préfet du Bas-Rhin, de produire les éléments sur lesquels l'office s'est fondé pour considérer qu'elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie ;

2°) d'annuler l'article 3 du jugement du 9 avril 2024 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus de renouvellement d'un titre de séjour :

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle apporte des éléments démontrant qu'elle ne pourra pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale en Géorgie ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la fixation du pays de renvoi :

- l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que la requérante s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 23 août 2024 valable jusqu'au 22 novembre 2024 et qu'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an est en cours de fabrication et que, par suite, l'arrêté préfectoral litigieux du 6 juillet 2023 a été nécessairement abrogé.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante géorgienne, née le 10 juillet 1966, déclare être entrée en France le 14 février 2017. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 décembre 2017 et par la cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2018. Le 5 août 2018, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Sa demande a été rejetée et elle a fait l'objet le 15 juillet 2019 d'une première mesure d'éloignement, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 15 novembre 2019. Elle n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement. En raison d'une dégradation de son état de santé, elle a été admise au séjour le 17 mars 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour par un dernier courrier du 29 juin 2023. Par un arrêté du 6 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté, dans son article 3, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2023.

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. En outre, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.

3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, après avoir examiné de nouveau la situation personnelle de Mme A... et avoir sollicité l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa situation médicale, lequel a rendu un avis le 2 juillet 2024, a délivré une autorisation provisoire de séjour à Mme A... valable du 23 août 2024 au 22 novembre 2024 et a délivré à la requérante une carte de séjour temporaire valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2025, par une décision devenue définitive. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce titre de séjour n'aurait pas des effets équivalents à ceux qui avaient été sollicités par Mme A.... La délivrance de ce titre de séjour a pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Ces mesures n'ont pas reçu exécution, en l'absence de départ effectif de l'intéressée ou de tentative d'éloignement mise en œuvre par l'administration. La requérante, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense de la préfète du Bas-Rhin, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction.

4. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi du 6 juillet 2023, de même que sur les conclusions à fin d'injonction.

5. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Article 2 : L'Etat versera à Me Berry une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Berry.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLe président,

Signé : S. Barteaux

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 24NC01855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01855
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;24nc01855 ?
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