Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le jury du diplôme universitaire de " musicien intervenant " ne l'a pas admise à cet examen, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 juillet 2020, d'enjoindre au président de l'Université de Strasbourg de réexaminer sa situation et de convoquer un jury en vue de le faire délibérer à nouveau sur sa candidature, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Université de Strasbourg le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2006959 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le jury du diplôme universitaire de " musicien intervenant " ne l'a pas admise à cet examen, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 juillet 2020, a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Université de Strasbourg au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 janvier 2022 et le 22 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Grodwohl demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'Université de Strasbourg de réexaminer sa situation, de prendre toutes dispositions en vue de la constitution d'un jury et le faire délibérer sur son admission au diplôme universitaire musicien intervenant (DUMI) dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Université de Strasbourg le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de comporter les signatures requises par le code de justice administrative ;
- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction ; compte tenu de l'irrégularité de l'organisation de l'épreuve pratique, il appartient à l'administration de réexaminer sa situation et le tribunal ne pouvait rejeter cette demande au seul motif de l'impossibilité de convoquer un nouveau jury d'examen.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, l'Université de Strasbourg représentée par Me Clamer, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête d'appel est irrecevable, subsidiairement que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, présidente,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Durgun, avocat de l'Université de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... s'est inscrite à l'Université de Strasbourg au diplôme universitaire de " musicien intervenant " (" DUMI ") pour l'année universitaire 2019-2020. A l'issue des examens, elle a obtenu une moyenne totale de 13,4/20, mais cependant une note éliminatoire de 8,6/20 à l'épreuve de " pratique pédagogique ". Par une délibération du 7 juillet 2020, le jury du diplôme en cause a prononcé son ajournement. Par un jugement du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Université de Strasbourg de convoquer un jury en vue de réexaminer sa candidature.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Contrairement à ce que soutient l'Université de Strasbourg, Mme A... a intérêt à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 novembre 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'Université de Strasbourg doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 751-2 du même code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à Mme A... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
5. Mme A... demande d'enjoindre à l'Université de Strasbourg de réexaminer sa situation en convoquant un jury en vue de le faire délibérer à nouveau sur sa candidature. Si la convocation d'un nouveau jury ne saurait se faire selon les modalités d'évaluation appliquées à la session 2020 du diplôme universitaire de musicien intervenant, dès lors que ces modalités étaient irrégulières ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, cette convocation doit être effectuée selon les modalités actuellement en vigueur, après visites d'un stage de classe à effectuer par Mme A..., de telle sorte que l'intéressée puisse passer l'épreuve de pratique pédagogique prévue par les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences du diplôme universitaire " musicien intervenant ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Université de Strasbourg de convoquer un nouveau jury pour permettre à Mme A... de passer l'épreuve de pratique pédagogique selon les modalités prévues par le règlement des examens en vigueur au titre de l'année universitaire 2024/2025 ou au plus tard au titre de l'année universitaire 2025/2026.
Sur les frais d'instance :
6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Université de Strasbourg le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à Me Grodwohl au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre à l'Université de Strasbourg de convoquer un jury selon les règles en vigueur au titre de l'année universitaire 2024/2025 ou au plus tard au titre de l'année universitaire 2025/2026 en vue de l'épreuve de pratique pédagogique du diplôme universitaire de musicien intervenant.
Article 3 : L'Université de Strasbourg versera une somme de 1 000 euros à Me Grodwohl au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Université de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N°22NC00175