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27/05/2025 | FRANCE | N°24NC00190

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 27 mai 2025, 24NC00190


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.



Par un jugement n° 2302118 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 j...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2302118 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 janvier 2024, 24 mars 2024, 28 mars 2025 et 22 avril 2025, M. A..., représenté par Me Corsiglia, demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Nancy ;

2) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

3) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit qu'il a soulevé dans son mémoire complémentaire du 12 septembre 2023 et dans lequel il faisait valoir qu'un certificat de nationalité n'est pas un acte d'état civil au sens de l'article 47 du code civil ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit, de fait et d'appréciation car il a repris " in extenso " les motifs de l'arrêté contesté et sans prendre en compte les arguments qu'il a développés pour justifier de l'authenticité de ses actes d'état civil ;

- il justifie de son état civil ; les autorités consulaires guinéennes en France ont attesté de l'authenticité de sa carte consulaire, du jugement supplétif et de la transcription du jugement et du certificat de nationalité par une attestation du 2 août 2023 ;

- la préfète n'a pas renversé la présomption de validité attachée aux actes d'état civil établis à l'étranger : elle se contente de s'approprier les affirmations du rapport de la police aux frontières ; la mauvaise qualité du papier et de l'impression des actes d'état civil n'est pas de nature à établir l'existence d'une fraude ou d'une irrégularité ; le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance est doublement légalisé ; la préfète a donc commis une erreur de droit en lui opposant une fraude alléguée au timbre fiscal ; la procédure diligentée par la préfète pour usage de faux a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République de Nancy le 27 janvier 2022 ; l'arrêté litigieux est donc entaché d'erreur de fait ; un passeport guinéen lui a été délivré le 8 septembre 2023 ; la préfète n'établit pas que le dernier jugement supplétif du 10 octobre 2023 serait retranscrit de manière irrégulière et démontrerait ainsi une fraude ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète a commis une erreur de droit car elle n'a pas fait une appréciation globale de sa situation personnelle et s'est fondée exclusivement sur la remise en cause du caractère réel et sérieux de sa formation ; il a démontré le caractère réel et sérieux de ses études ;

- en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour le régulariser, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation.

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour ne pas prendre à son encontre une mesure d'éloignement, la préfète a de nouveau commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par trois mémoires en défense enregistrés les 15 mars 2024, 26 mars 2024 et 23 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et elle s'en remet à ses écritures de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 22 août 2003, est entré sur le territoire français, le 23 octobre 2019 et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle le 11 février 2020. Le 22 juin 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 7 juin 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 7 juin 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° les documents justifiant de son état civil ; / 2° les documents justifiant de sa nationalité ; (...) ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

5. En l'espèce, à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour, M. A... a produit un jugement supplétif du 7 février 2020, un extrait du registre d'état civil du 4 mars 2020, un certificat de nationalité du 8 juin 2020, une carte d'identité consulaire. Il ressort des pièces du dossier que ce jugement supplétif du 7 février 2020 a été légalisé par l'ambassade de Guinée en France le 15 octobre 2020. S'il est exact que des mentions prescrites par la législation guinéenne font défaut sur l'extrait du registre des retranscriptions, cette circonstance n'est pas de nature à renverser la présomption de validité telle que définie à l'article 47 du code civil. Par ailleurs, le mode d'impression utilisé pour l'édition du certificat de nationalité ne permet pas davantage d'établir une fraude. Le requérant a également produit dans la présente instance, outre un passeport, un nouveau jugement supplétif du 10 octobre 2023, lequel a été légalisé. Le second rapport d'analyse de la police aux frontières, qui se borne à relever les mentions faisant défaut sur ce second jugement supplétif, selon le code civil guinéen, n'est pas suffisant pour établir son inauthenticité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la plainte déposée par la préfète sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale pour usage de faux documents d'identité a fait l'objet d'un classement sans suite le 27 janvier 2022 en raison de faits qui n'ont pu être clairement établis. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas renversé la présomption de validité attachée aux actes d'état civil produits par M. A... qui doit être regardé comme justifiant de son identité et de sa date de naissance.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

7. Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est fondée sur le fait que l'intéressé n'établissait ni son état civil ni son identité et, d'autre part, sur l'absence de caractère réel et sérieux de sa formation. Il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que la préfète a examiné la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, ni qu'elle aurait pris en compte l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de M. A... dans la société française. Par suite et alors que la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une appréciation globale sur sa situation, M. A... est fondé à soutenir que la préfète a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision portant refus de son titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à compter du 1er mai 2021 : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

11. Il y a lieu, compte tenu du motif retenu pour annuler le refus de titre de séjour du 7 juin 2023, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de déterminer s'il peut, au jour du présent arrêt, bénéficier d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a également lieu de lui délivrer, durant cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 précité. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

12. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Corsiglia, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Corsiglia de la somme de 1 000 euros au titre des frais que M. A... aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait pas été admis à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2302118 du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Nancy et l'arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 7 juin 2023 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Corsiglia une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à exercer une activité professionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., à Me Corsiglia et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLe président,

Signé : S. Barteaux

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 24NC00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00190
Date de la décision : 27/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : CORSIGLIA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-27;24nc00190 ?
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