Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel elle a prononcé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a astreint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.
Par un jugement nos 2400119, 2400122 du 22 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. A..., représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 22 janvier 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises et l'arrêté du même jour par lequel la préfète a prononcé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne ressort pas de ses motifs que la préfète a examiné s'il y avait lieu de mettre en œuvre la clause de souveraineté en application des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert.
La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 29 juillet 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités portugaises, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un courrier, enregistré le 6 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a produit des observations sur le moyen relevé d'office, qui ont été communiquées, par lesquelles elle a indiqué que M. A... a été transféré vers la Pologne dans le délai d'exécution.
Par un courrier du 26 août 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil de M. A... sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lequel, par un courrier du 2 septembre suivant, a déclaré maintenir sa requête.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant congolais, est entré irrégulièrement en France pour y solliciter l'asile. A la suite du dépôt de sa demande d'asile, le 7 novembre 2023 auprès du guichet unique de la préfecture de l'Essonne, la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités portugaises. Saisies le 23 novembre 2023, ces dernières ont donné leur accord à une reprise en charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 5 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné la remise de M. A... aux autorités portugaises et, par un second arrêté du même jour, l'a assigné à résidence. Le requérant a été transféré vers la Pologne dans le délai d'exécution. M. A... demande l'annulation de l'article 2 du jugement du 22 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". La mise en œuvre par les autorités françaises de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " (...) les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
3. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Si M. A... soutient que la préfète n'a pas examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté de transfert que la préfète du Bas-Rhin a mentionné que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de [l'intéressé] ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du Règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ". Contrairement à ce que fait valoir le requérant, cette mention ne présente pas un caractère stéréotypé, dès lors qu'elle tire les conséquences de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle que la préfète du Bas-Rhin a examiné dans les paragraphes précédents. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
5. Eu égard à ce qui vient d'être exposé, M. A... n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert aux autorités portugaises.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant au versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Kipffer.
Copie de l'arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : S. Barteaux
L'assesseur le plus ancien,
Signé : A. Lusset
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
N° 24NC01261 2