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27/05/2025 | FRANCE | N°24NC01288

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 27 mai 2025, 24NC01288


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a astreint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.



Par un jugement nos 2400626, 2400631 du 11 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a astreint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.

Par un jugement nos 2400626, 2400631 du 11 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A..., représenté par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de jugement du 11 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'impossibilité pour lui de quitter le territoire au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie par l'administration ;

- l'impossibilité de quitter le territoire doit reposer sur une cause objective matérielle ou juridique mais pas sur son seul refus de le quitter.

La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant congolais, est entré irrégulièrement en France pour y solliciter l'asile. A la suite du dépôt de sa demande d'asile, le 7 novembre 2023 auprès du guichet unique de la préfecture de l'Essonne, la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités portugaises. Saisies le 23 novembre 2023, ces dernières ont donné leur accord à une reprise en charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 5 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné la remise de M. A... aux autorités portugaises et, par un second arrêté du même jour, l'a assigné à résidence. Cette assignation à résidence a été renouvelée par un arrêté du 20 février 2024. M. A... fait appel de l'article 2 du jugement nos 2400626 et 2400631 du 11 mars 2024, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2024.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " (...) / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (...) ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, (...) sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ".

3. Pour prononcer le renouvellement de l'assignation à résidence de M. A..., la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur la circonstance que le transfert de l'intéressé vers le Portugal n'avait pas pu être organisé au cours de la première assignation à résidence et que toutes diligences étaient en cours pour organiser son départ. M. A... n'apporte aucun commencement de preuve de nature à démontrer que son maintien sur le territoire français, à la date de renouvellement de l'assignation à résidence, ne résulte pas d'une impossibilité pour lui de le quitter immédiatement. En outre, l'intéressé ne conteste pas qu'il existe également une perspective raisonnable d'organiser son transfert. Par suite, en assignant M. A... à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.

4. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant au versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Kipffer.

Copie de l'arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : S. Barteaux

L'assesseur le plus ancien,

Signé : A. Lusset

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

N° 24NC01288 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01288
Date de la décision : 27/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-27;24nc01288 ?
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