Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une assignation à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle.
Par un jugement nos 2401033, 2401048 du 17 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A..., représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 17 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une assignation à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a rejeté sa demande de communication des pièces au vu desquelles l'administration a statué en méconnaissance de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative en ce qui concerne la réponse au moyen tiré du défaut de motivation de l'assignation à résidence sur la nécessité de restreindre sa liberté d'aller et venir en vue de son transfert ; la motivation du jugement ne permet même pas de savoir si l'assignation à résidence doit être motivée sur ce point ; il n'avait pas soulevé un défaut général de motivation de l'arrêté ;
- il convient de renvoyer le litige devant une autre juridiction pour respecter le principe d'impartialité.
La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant congolais, est entré irrégulièrement en France pour y solliciter l'asile. A la suite du dépôt de sa demande d'asile, le 7 novembre 2023 auprès du guichet unique de la préfecture de l'Essonne, la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités portugaises. Saisies le 23 novembre 2023, elles ont donné leur accord à une reprise en charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 5 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné la remise de M. A... aux autorités portugaises et, par un second arrêté du même jour, l'a assigné à résidence. Cette assignation à résidence a été renouvelée une première fois par un arrêté du 20 février 2024, puis à nouveau par un arrêté du 5 avril 2024. M. A... fait appel de l'article 2 du jugement du 17 avril 2024, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2024.
2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (...) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".
3. M. A... a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions précitées, d'ordonner à l'administration de communiquer l'entier dossier sur la base duquel elle a pris l'arrêté contesté. Il ne résulte toutefois pas des termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat désigné aurait été tenu de donner suite à la demande de M. A... autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le préfet a communiqué au tribunal administratif de Nancy l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête de l'intéressé, lesquelles ont été communiquées dans le cadre du contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le magistrat désigné, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a répondu de manière suffisante au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, quand bien même il n'a pas précisément mentionné si l'assignation à résidence devait comporter une motivation spécifique sur la nécessité de restreindre la liberté d'aller et venir, une telle restriction étant au demeurant consubstantielle à cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le magistrat désigné a insuffisamment motivé son jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le magistrat désigné a entaché le jugement attaqué d'une irrégularité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A..., qui ne conteste pas le bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant au versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Kipffer.
Copie de l'arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : S. Barteaux
L'assesseur le plus ancien,
Signé : A. Lusset
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
N° 24NC01634 2