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27/05/2025 | FRANCE | N°24NC01752

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 27 mai 2025, 24NC01752


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.



Par un jugement n° 2402078 du 11 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoi

r admis M. A... à l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.





Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.

Par un jugement n° 2402078 du 11 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis M. A... à l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Andreini de l'Aarpi Eleos Avocats, demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 21 mars 2024 ;

3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de l'absence de vérification de son droit au séjour pour motif de santé, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant géorgien né en 1978, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 janvier 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2021. Il a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 30 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a confirmé la légalité de cet arrêté. Par un arrêté du 21 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A... relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. A....

3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurant au chapitre III, intitulé " Procédure administrative ", du titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (...) ".

4. Les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu'il se voie délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l'étranger peut se prévaloir d'une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d'accueil des liens multiples. L'obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l'issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d'une telle vérification, qui constitue une garantie pour l'étranger, est propre à entacher cette décision d'un vice de procédure.

5. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre d'une précédente demande d'admission au séjour présentée par M. A..., le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avait rendu un avis défavorable le 19 mars 2021, estimant que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement adapté à son état de santé était disponible dans son pays d'origine, et que le requérant pouvait voyager sans risque vers ce pays. L'intéressé fait valoir que la préfète du Bas-Rhin aurait dû, compte tenu de l'ancienneté de cet avis, saisir à nouveau le collège de médecins de l'OFII pour vérifier son droit au séjour avant de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement conformément aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, alors que le préfet doit vérifier le droit au séjour au regard de l'ensemble des éléments connus et portés à sa connaissance par l'étranger avant qu'il ne statue, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait informé l'administration d'une évolution de son état de santé justifiant que le préfet saisisse à nouveau l'OFII pour s'assurer qu'il ne disposait d'aucun droit au séjour. Par ailleurs, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin a rappelé l'état de santé de l'intéressé et l'avis de l'OFII. Elle a ensuite examiné, en application de l'article L. 613-1 précité, si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit et précisé notamment qu'il ne résultait ni de ses déclarations, ni de l'examen de son dossier qu'une considération humanitaire justifierait de lui délivrer un titre de séjour, renvoyant ce faisant à la prise en compte de l'état de santé du requérant, qu'elle avait préalablement rappelé dans les motifs de l'arrêté et dont il s'était prévalu lorsque ses observations ont été recueillies. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En troisième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

7. En quatrième lieu, l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. M. A... soutient qu'en raison de son état de santé, il court des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant de contredire l'avis de l'OFII du 19 mars 2021, ni qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à un risque réel d'une augmentation significative, irrémédiable et rapide de sa douleur ou de sa pathologie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Si M. A... réside sur le territoire français depuis décembre 2019, il ne démontre pas être particulièrement intégré en France et n'y a pas d'autre attache que son épouse, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi que ses enfants, qui ont vocation à l'accompagner dans son pays d'origine où la cellule familiale pourra se reconstituer. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Géorgie, où il a vécu pendant la plus grande partie de son existence. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il est défavorablement connu des services de police, ayant été placé en garde à vue le 20 mars 2024 pour violences aggravées par deux circonstances, commises sur son épouse. Il s'ensuit, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, que la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a également lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé contre la décision de refus de délai de départ volontaire, doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. M. A... soutient qu'en raison de son état de santé, il court des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A... n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.

16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

17. La décision attaquée indique les éléments de la situation personnelle du requérant qui ont été pris en considération, notamment les conditions de son séjour en France, son absence d'intégration, la circonstance qu'il ne peut se prévaloir d'attaches fortes en France, son épouse faisant également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La décision précise que le requérant s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, est concerné par une procédure pénale, et ne fait état de l'existence d'aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. A..., qui souffre d'un handicap et se déplace en fauteuil roulant, ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé qu'en France, justifiant que ne soit pas prononcée une interdiction de retour. Ainsi, la préfète a pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. En outre, compte tenu du comportement d'ensemble de l'intéressé, qui ne justifie d'aucun lien fort avec la France, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la préfète, en édictant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans, a commis une erreur d'appréciation. Dès lors, et ainsi que l'a relevé la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance, doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Andreini et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. LussetLe président,

Signé : S. Barteaux

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 24NC01752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01752
Date de la décision : 27/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: M. Arnaud LUSSET
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : ELEOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-27;24nc01752 ?
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