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09/04/2024 | FRANCE | N°23NT03098

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 09 avril 2024, 23NT03098


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 26 mars 2019 rejetant sa demande de naturalisation.



Par un jugement n°2002774 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistr

ée le 19 octobre 2023, Mme A..., représentée par

Me Bourgeois, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 26 mars 2019 rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°2002774 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A..., représentée par

Me Bourgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2023 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 26 mars 2019 rejetant sa demande de naturalisation ;

3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire et de la culture de la société française :

* elle a répondu correctement à un certain nombre de questions ;

* en se focalisant uniquement sur les mauvaises réponses données, l'administration n'a pas procédé à une appréciation globale qui est pourtant exigée ;

* malgré ses mauvaises réponses, le résultat de son évaluation reste " satisfaisant " ;

- l'entretien doit prendre la forme d'une conversation qui ne peut pas prendre le caractère artificiel d'un questionnaire ;

- elle a toujours travaillé et démontre une persévérance dans son insertion professionnelle ;

- résidant en France depuis plus de trente ans, elle y a installé le centre de ses intérêts et y a construit sa vie avec ses enfants, et son mari jusqu'à son décès en 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante angolaise, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Garonne, qui a rejeté sa demande par une décision du 26 mars 2019. Elle a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a implicitement rejeté sa demande. Mme A... relève appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 26 mars 2019 rejetant sa demande de naturalisation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (...) ". Aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / (...) ".

3. En l'espèce, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de la connaissance insuffisante, par l'intéressée, des éléments relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien de l'intéressée qui s'est déroulé le 23 avril 2018 à la préfecture de la Haute-Garonne, que lors de cet entretien, Mme A..., alors pourtant qu'elle réside en France depuis 32 ans, qu'elle a exercé une activité professionnelle et que ses sept enfants majeurs sont français, n'a été en mesure de citer aucun symbole de la France, aucun principe ni valeur de la République, ni de préciser les motifs historiques de la fête nationale. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part de la postulante, des éléments fondamentaux de la culture française. En outre, il ne ressort pas de ce compte rendu d'entretien que les questions posées et telles que formulées auraient présenté un caractère particulièrement sélectif ou inadapté. Par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme A..., malgré les efforts d'intégration déployés par l'intéressée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A... en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur.

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT03098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03098
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;23nt03098 ?
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