Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Atlantem Industries a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions des 1er avril 2019 et 12 juillet 2019 par lesquelles le préfet de la région Bretagne lui a ordonné de verser au Trésor public une somme de 41 883 euros correspondant à la régularisation d'une insuffisance de versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de l'année 2017 et à sa majoration.
Par un jugement N°1904544 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions de la préfète de la région Bretagne des 1er avril 2019 et 12 juillet 2019 et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Atlantem Industries.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier 2022, 11 avril 2022 et 24 mai 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 novembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande de la société Atlantem Industries.
Elle soutient que :
- les conclusions de la société Atlantem Industries dirigées contre la décision du 1er avril 2019 de la préfète de la région Bretagne sont irrecevables, dès lors que la décision du 12 juillet 2019 s'est substituée à la décision du 1er avril 2019 ;
- c'est à tort que le tribunal a annulé les décisions préfectorales des 1er avril 2019 et 12 juillet 2019 en estimant que les dispositions du III de l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018, qui confient à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) le recouvrement des contributions relatives à la formation professionnelle et à l'apprentissage, étaient entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars et 13 mai 2022, la société Atlantem Industries conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 300 euros soit mise à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- l'ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021 ;
- le décret n°2018-1209 du 21 décembre 2019 ;
- le décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gaspon,
- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En 2017, la société Atlantem Industries a versé à son organisme collecteur de la taxe d'apprentissage une somme de 41 840 euros au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage pour les salaires versés en 2016. À l'occasion d'un contrôle diligenté au cours du mois de novembre 2018 par les agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne, la société a procédé, au mois de décembre 2018, au versement auprès du collecteur d'une somme supplémentaire de 41 795 euros. La société Atlantem Industries a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions des 1er avril 2019 et 12 juillet 2019 par lesquelles la préfète de la région Bretagne lui a ordonné de verser au Trésor public une somme supplémentaire de 41 883 euros correspondant à la majoration de l'insuffisance de contribution constatée, sur le fondement du V de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts. La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 novembre 2021 ayant annulé les décisions des 1er avril 2019 et 12 juillet 2019 de la préfète de la région Bretagne.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er avril 2019 :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale du 12 juillet 2019 a été prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire, prévu aux articles L. 6362-10 et R. 6362-6 du code du travail, présenté par la société Atlantem Industries, dirigé contre la décision du 1er avril 2019 du préfet de la région Bretagne. Les dispositions de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que la décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. Dans ces conditions, les conclusions de la société Atlantem industries dirigées contre la décision du 1er avril 2019 étaient irrecevables et il appartenait au tribunal administratif de Rennes de relever d'office cette irrecevabilité. Faute d'y avoir procédé, l'article 1er du jugement du 22 novembre 2021, en tant qu'il a annulé la décision du 1er avril 2019 du préfet de la région Bretagne, doit être annulé.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 juillet 2019 :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, dans sa version applicable à la date du fait générateur de la contribution supplémentaire à l'apprentissage due en 2017 au titre des salaires versés en 2016 : " I. - Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage. (...) / V. - Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée. / Le produit de la contribution supplémentaire à l'apprentissage est affecté aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l'article L. 6241-2 et de l'article L. 6241-3 du code du travail. / Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent les sommes perçues en application du même premier alinéa au plus tard le 15 juillet de la même année ". Aux termes du III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts, alors également en vigueur : " Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 1599 ter I est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations ".
4. D'autre part, aux termes du III de l'article 6131-1 du code du travail, issu de l'article 37 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée : " III-A l'exception du 1° du I du présent article et du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5. ". Aux termes de l'article 37 de la même loi du 5 septembre 2018 : B - Par dérogation au III de l'article L. 6131-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, du 1er janvier 2019 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la présente loi ou au plus tard le 31 décembre 2020 : / 1° A l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, la collecte des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code est assurée par les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 dudit code dans sa rédaction résultant de la présente loi et qui sont agréés à cet effet ; / 2° Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 6131-3 du code du travail ou a opéré un versement insuffisant d'une des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code, la contribution concernée est majorée de l'insuffisance constatée. / L'employeur verse au Trésor public (...) la nature et les montants des sommes restant dues augmentées de la majoration qui leur est applicable, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations, un montant égal à la différence constatée entre sa contribution ainsi majorée et le versement déjà effectué à l'organisme agréé. / Le montant de ce versement supplémentaire est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Le contrôle et le contentieux des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. / Toutefois, les dispositions du présent B ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements effectués au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle. "
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 ci-dessus que la date d'entrée en vigueur du recouvrement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et les caisses générales de sécurité sociale a été reportée jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la présente loi ou au plus tard le 31 décembre 2020. Cependant, la décision du 12 juillet 2019, qui a mis à la charge de la société Atlantem Industries un versement correspondant à l'insuffisance de versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, ne constitue pas un acte de recouvrement mais une décision par laquelle l'administration, après avoir rectifié le taux de versement appliqué par la société, a fixé le montant de la contribution due et, par voie de conséquence, la majoration due au titre de l'insuffisance constatée, avant d'émettre un avis de mise en recouvrement en date du 16 août 2019.
6. En second lieu, aux termes de l'article 42 de la loi du 5 septembre 2018 visée en tête du présent arrêt : " II.- Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la présente loi, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale, les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 du code du travail sont habilités à contrôler, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du même code, les informations déclarées par les entreprises au titre de la contribution prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation. / A défaut, les entreprises versent au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées à la seconde phrase du premier alinéa du V du même article 1609 quinvicies. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6362-12 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 6361-5 du code du travail : " Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet./ Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat (...) ". Il résulte de ces dispositions que les agents de l'Etat étaient habilités à contrôler, pour la contribution supplémentaire à l'apprentissage due en 2017, assise sur les salaires 2016, les informations déclarées par la société Atlantem Industries et que la préfète de la région Bretagne était compétente pour prendre la décision attaquée du 12 juillet 2109.
7. La ministre du travail est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision attaquée en raison de l'incompétence de son auteur. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Atlantem Industries devant le tribunal et en appel.
Sur les conséquences du caractère régularisable de l'erreur initiale commise par la société Atlantem Industries :
8. Aux termes, d'une part, de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : / 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ; / 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ; / 3° Aux sanctions prévues par un contrat ; / 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle. ". La majoration en cause, jugée conforme à la constitution, constitue une sanction pécuniaire qui entre dans le champ de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration.
9. Aux termes d'autre part, de l'article L.100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; / 2° Public : / a) Toute personne physique ; / b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. ".
10. Il résulte de l'instruction que l'administration, aux termes de la décision attaquée du 12 juillet 2019, a appliqué la sanction pécuniaire de majoration prévue par le V. de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts alors en vigueur en raison de l'insuffisance de versement initial de contribution supplémentaire à l'apprentissage due en 2017. La société Atlantem Industries fait valoir que l'erreur initiale qu'elle a commise, qui fonde l'application de la sanction contestée, entre dans les prévisions de l'article L.121-3 précité du code des relations entre le public et l'administration
11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Atlantem Industries a versé auprès de l'OPCA DEFI, dans le délai fixé par la loi, une somme insuffisante de 41 840 euros, puis, après que le rapport de contrôle du 17 janvier 2019 lui a été notifié, le complément exigible de la contribution en cause. Ce versement, régularisé hors délai par chèque au collecteur OCTA Bretagne, du montant exigible de contribution, a été expressément accepté par l'administration dans sa décision du 12 juillet 2019. Le bénéfice des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut donc être refusé, ainsi que le retient l'administration, pour ce motif.
12. En deuxième lieu, la société Atlantem Industries fait valoir que l'insuffisance initiale de versement pour la contribution supplémentaire à l'apprentissage due en 2017 n'a pas lésé de droits des tiers à l'administration et entre donc dans les prévisions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public précité, contrairement au motif de refus opposé par l'administration dans sa décision du 12 juillet 2019. Il résulte des dispositions combinées des articles L.121-3 et L.100-3 du code des relations entre le public et l'administration précité, que le droit à l'erreur trouve notamment à s'appliquer si les droits lésés sont ceux des organismes chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, et des personne morales de droit privé chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. En l'absence même d'exercice d'autres prérogatives de puissance publique ou de délégation d'une administration publique pour remplir ces missions, la nature des ressources collectées, telle que la contribution supplémentaire à l'apprentissage, constitutive d'une imposition au sens de l'article 34 de la Constitution, confère à l'organisme qui les collectent la qualité de personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public lors de l'exercice de cette mission.
13. Il ne résulte pas de l'instruction que le ou les centres de formation professionnelle financés par les ressources collectées ont été lésés dans leurs droits au titre de l'année 2017 en cause. En revanche, les organismes collecteurs, singulièrement l'OCTA Bretagne, ont vus leurs droits lésés dès lors qu'ils ont perçu puis pu utiliser le montant de la contribution exigible avec un retard de plusieurs mois, écoulé entre le versement initial du mois de mars 2017 et le versement complet de la contribution exigible au mois de janvier 2019. Les organismes qui collectent, sur habilitation par arrêté ministériel en application des articles L.6242-1 et R.6242-1 et suivants du code du travail en vigueur en 2017, la contribution prévue par l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, ensuite recouvrée selon les règles applicables en matière de cotisations et contributions sociales, ne constituent pas des tiers par rapport à l'administration au sens des articles L.121-3 et L.100-3 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte de ce qui précède que la société Atlantem Industries est fondée à soutenir que c'est à tort que la préfète de Bretagne a refusé, dans sa décision du 12 juillet 2019 en cause, de faire application au cas d'espèce du droit à l'erreur prévu par l'article L.121-3 du code des relations entre le public et l'administration en ce qui concerne la contribution supplémentaire à l'apprentissage exigible pour l'année 2017.
14. En dernier lieu, dès lors que l'administration a accepté la régularisation de l'insuffisance de versement initial de contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de l'année 2017 et que, ainsi qu'il est dit au point 12, le droit à l'erreur trouve à s'appliquer au versement initial insuffisant effectué avant le 1er mars 2018, la décision du 12 juillet 2019 portant application de la sanction de majoration se trouve privée de fondement légal.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de la région Bretagne du 12 juillet 2019.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros réclamée par la société Atlantem Industries au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n°1904544 du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La requête de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à la société Atlantem Industries la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Atlantem Industries est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société Atlantem Industries.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, où siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
O. GASPON L'assesseur le plus ancien,
O. COIFFET
La greffière,
C. VILLEROT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22NT00006