Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le comité social et économique (CSE) de Sarthe Habitat a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision née le 7 juillet 2021 par laquelle l'Office public de l'habitat (OPH) Sarthe Habitat a implicitement refusé de faire droit à sa demande de convoquer les représentants du personnel désignés aux réunions de son conseil d'administration et, d'autre part, de lui enjoindre de convoquer les deux membres représentants du personnel aux réunions du conseil d'administration.
Par un jugement n° 2109691 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 juillet 2021 par laquelle l'OPH Sarthe Habitat a implicitement refusé de convoquer les deux représentants du personnel régulièrement désignés et lui a enjoint de convoquer ceux-ci aux réunions de conseil d'administration pour toute la durée restante du mandat.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, l'OPH Sarthe Habitat, représenté par Me Combes et Galvez, demande à la cour :
1°) de suspendre l'exécution du jugement du 17 janvier 2024, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15, voire R. 811-17, du code de justice administrative, dans l'attente de l'examen de l'affaire au fond ;
2°) de mettre à la charge du comité social et économique Sarthe Habitat une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- des moyens sérieux justifient l'annulation du jugement litigieux ;
- conformément à l'article 1er du code civil, à la jurisprudence et à la doctrine, l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitat dans sa rédaction issue de la loi ELAN n'était pas directement applicable en l'absence de décret d'application ;
- ce décret d'application était prévu ab initio et est intervenu le 26 avril 2022 ;
- la combinaison entre les articles L. 421-8 et R. 421- 4 / R. 421-5 du code de la construction et de l'habitation n'était plus possible à compter de l'entrée en vigueur et avant celle du décret du 26 avril 2022 ;
- dans le cas où quatre représentants du CSE seraient régulièrement désignés pour assister au conseil d'administration avec voix délibératives, le département n'aurait pas la majorité des sièges (48,39 %), les représentants des locataires n'auraient pas au moins un sixième des sièges (16,13%) et le nombre de membres du conseil d'administration ayant voix délibérative passerait à 31 membres donc au-delà du plafond fixé à 27 membres ;
- le tribunal ne pouvait pas lui enjoindre de convoquer les deux représentants du personnel régulièrement désignés à chacune des réunions du conseil d'administration pour toute la durée restante du mandat car il ne peut modifier la composition de son conseil d'administration en cours de mandat en dehors des cas limitativement énumérés dans le code de la construction et de l'habitation par les articles R. 421-4 et R. 421-8 ;
- dès lors qu'il dispose de trois collèges électoraux, quatre membres et non pas deux auraient dû être désignés par le CSE ;
- l'exécution du jugement litigieux aurait des conséquences difficilement réparables en le plaçant dans une situation d'illégalité et d'insécurité juridique.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2024.
Un mémoire produit pour le CSE Sarthe Habitat a été enregistré le 5 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange, président assesseur,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guihard, substituant Me Combes et Me Galvez, représentant l'OPH Sarthe Habitat et de Me Cao, représentant le comité social et économique de Sarthe-Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d'une réunion le 7 janvier 2019, le comité social et économique (CSE) de l'Office public de l'habitat (OPH) Sarthe Habitat a désigné deux de ses membres pour siéger aux réunions du conseil d'administration de l'office. Par courrier du 30 octobre 2019, les membres du CSE ont demandé à la présidente du conseil d'administration de Sarthe Habitat de convoquer aux réunions du conseil d'administration les deux membres du CSE désignés le 7 janvier 2019. Face au refus opposé, le CSE a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 mai 2021 reçue le 7 mai 2021, à nouveau demandé à l'office de convoquer les représentants du personnel désignés par le CSE. Le CSE a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet née le 7 juillet 2021 du silence gardé par l'OPH Sarthe Habitat sur sa demande. L'OPH Sarthe Habitat demande à la cour de suspendre l'exécution du jugement du 17 janvier 2024 par lequel le tribunal a annulé la décision du 7 juillet 2021 et lui a enjoint de convoquer les intéressés aux réunions du conseil d'administration pour toute la durée restante du mandat.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation : " Le conseil d'administration de l'office est composé : (...) / 5° De représentants du personnel de l'office désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, qui disposent d'une voix délibérative ; / Les membres désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement disposent de la majorité des sièges. Les représentants des locataires disposent d'au moins un sixième des sièges (...) ". L'article L. 2312-72 du code du travail dispose : " Dans les sociétés, deux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. / Dans les sociétés où sont constitués trois collèges électoraux, en application de l'article L. 2314-11, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres. Deux de ces membres appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification. ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le nombre des membres du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement, compte tenu notamment de la répartition géographique du patrimoine de l'office ou de l'importance de son parc (...) ". Enfin, aux termes du III de l'article R. 421-5 du code de la construction et de l'habitation alors applicable au litige : " Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à vingt-sept, ils se répartissent ainsi : /1° Quinze sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein, les autres représentants, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, étant choisis en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. Trois des personnalités qualifiées ont la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ; /2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office ; /3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département du siège de l'office ; / 4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ; / 5° Deux membres sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège ; / 6° Deux membres représentent les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ; / 7° Cinq membres sont les représentants des locataires. ".
4. Aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par l'OPH Sarthe Habitat n'est de nature à justifier, en l'état du dossier, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du
17 janvier 2024 et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, et n'apparait donc sérieux au sens des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de l'OPH Sarthe Habitat tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2024 doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'OPH Sarthe Habitat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'OPH Sarthe Habitat est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au comité social et économique de Sarthe Habitat et à l'Office public de l'habitat Sarthe Habitat.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01288