La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2024 | FRANCE | N°23NT02408

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 29 novembre 2024, 23NT02408


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser une somme de 1 329,60 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts.



Par un jugement n° 2005627 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.



Proc

édure devant la cour :



Par une requête, enregistrés le 7 août 2023, M. B..., représenté par Me Le Fl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser une somme de 1 329,60 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 2005627 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrés le 7 août 2023, M. B..., représenté par Me Le Floch, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de condamner l'OFII à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020, sur la somme due initialement de 829,60 euros, et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner l'OFII à lui verser la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut le versement de la même somme à lui-même sur le seul fondement de ces dernières dispositions.

Il soutient que :

- l'OFII a commis une faute en ne lui versant pas son allocation pour demandeur d'asile jusqu'au 30 novembre 2019 ;

- il a subi un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d'existence évalué à

500 euros en étant privé du montant d'allocation de demandeur d'asile qui lui était dû pendant plus d'une année ;

- il a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, soit le 25 mai 2020, et à la capitalisation de ceux-ci.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour de rejeter la requête de M. B....

Il soutient que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 6 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en ce que les premiers juges ont omis de prononcer un non-lieu à statuer, en raison du versement de l'ADA pour la période d'août à novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 26 août 1981, qui a sollicité l'asile, s'est vu accorder, jusqu'au mois de juillet 2019, le versement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA). Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 14 novembre 2019, notifiée le 22 novembre suivant. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'OFII à la réparation des préjudices financier et moral résultant de l'illégalité commise selon lui par l'OFII en ne lui versant pas l'ADA pour la période du 1er août au 30 novembre 2019. Il fait appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il est constant que M. B... avait droit au versement de l'ADA également pour la période du 1er août au 30 novembre 2019, en vertu des articles L. 744-9 et L. 743-1 devenus L. 551-13 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais que la somme correspondante, d'un montant de 847,30 euros, ne lui a été versée par l'OFII que le

29 octobre 2020, en cours d'instance devant le tribunal administratif, par virement direct sur son compte bancaire.

3. Dans ces conditions, la demande indemnitaire présentée par M. B... était devenue sans objet à hauteur de la somme mentionnée au point 2 de 847,30 euros et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2023 doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a omis de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande à hauteur de ladite somme. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, d'une part, que M. B... a droit aux seuls intérêts au taux légal sur la somme de 829,60 euros dont il fait état, à compter de la date du 25 mai 2020 de réception de sa demande préalable jusqu'au 29 octobre 2020, date du paiement de cette somme.

5. D'autre part, si la créance dont il se prévalait a été réglée, il peut également se prévaloir du préjudice moral et dans les conditions d'existence existant pour lui du fait du retard de l'ordre d'une année à lui verser cette somme. A cet égard, les objections de l'OFII, tirées de ce que M. B... ne l'avait pas informé du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle afin de contester la décision de rejet de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et de ce que la procédure de remboursement a été engagée dès le 15 juin 2020, seulement un mois après la réception de la demande préalable de l'intéressé, ne suffisent pas à justifier le retard d'un an mis à verser l'ADA à M. B... pour la période en cause. Il résulte de l'instruction que, en sa qualité de demandeur d'asile, M. B... a été significativement affecté dans ses conditions d'existence par la privation de la somme de 847,30 euros entre les mois d'août 2019 et d'octobre 2020, alors même qu'il a bénéficié de conditions matérielles d'accueil, a reçu un soutien de la part d'associations caritatives et a bénéficié d'une couverture médicale. M. B... doit ainsi être considéré comme s'étant trouvé placé dans une situation particulièrement difficile qui lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 500 euros. M. B... a également droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du

25 mai 2020, date de réception de sa demande préalable, et à la capitalisation de ces intérêts.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il a refusé de condamner l'OFII à lui verser une indemnité de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 25 mai 2020 et capitalisation de ces intérêts au 25 mai 2021 et à chaque échéance annuelle suivante, et les intérêts au taux légal pour la période du 25 mai au 29 octobre 2020 sur la somme de 829,60 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2023 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... présentée au tribunal administratif de Nantes à hauteur de la somme de 847,30 euros.

Article 3 : L'OFII est condamné à verser la somme de 500 euros à M. B..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020, ces intérêts devant être eux-mêmes capitalisés au 25 mai 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : L'OFII est condamné à verser à M. B... les intérêts au taux légal sur la somme de 829,60 euros pour la période du 25 mai 2020 au 29 octobre 2020.

Article 5 : L'OFII versera une somme de 1 000 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02408
Date de la décision : 29/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-29;23nt02408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award