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29/11/2024 | FRANCE | N°24NT01939

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 29 novembre 2024, 24NT01939


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges.



Par un jugement n° 2408065 du 12 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B..., représent

é par Me Khatifyian, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges.

Par un jugement n° 2408065 du 12 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B..., représenté par Me Khatifyian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juin 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan, né le 1er janvier 1988, a sollicité l'asile le 17 avril 2024. La consultation du fichier "Eurodac" ayant permis de constater que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Bulgarie puis en Belgique, les autorités de chacun de ces deux Etats ont été saisies le 25 avril 2024 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B... et les autorités belges ont accepté expressément de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges. M. B... relève appel du jugement du 12 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. C... D..., adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A..., directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G..., cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté ordonnant le transfert aux autorités belges de M. B... comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent, y compris s'agissant des éléments qui ont conduit à déterminer la Belgique comme pays de destination du transfert de l'intéressé. Il est ainsi suffisamment motivé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre, le 17 avril 2024, le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre, dont il a signé les pages de garde et qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées. Il ressort en outre du compte-rendu de son entretien du même jour, conduit avec l'aide d'un interprète en langue pachto, qu'il " a été informé que sa demande d'asile est traitée conformément au règlement

n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, dit règlement " Dublin " " et qu'il a reconnu que " l'information sur les règlements communautaires m'a été remise ". Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ces informations ne lui auraient pas été remises et que son droit à l'information résultant de l'article 4 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 aurait été méconnu.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE)

n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

8. M. B... soutient que les défaillances dans l'accueil des demandeurs d'asile en Belgique impliquaient que le préfet de Maine-et-Loire fasse application de la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, il est constant que la décision du 29 août 2023 de la secrétaire d'État à l'asile et la migration belge de réserver les places d'accueil aux familles avec enfants et de ne plus accueillir temporairement de demandeurs d'asile qui sont des hommes seuls a été suspendue par une décision du Conseil d'Etat belge du 13 septembre 2023. Si M. B... soutient que cette décision ne serait pas exécutée, il ne l'établit pas en se bornant à produire un article de presse en date du 18 septembre 2023 faisant état d'une déclaration de la secrétaire d'État belge sur un réseau social selon laquelle "'la suspension du Conseil d'État ne garantit pas que nous ayons soudainement de la place pour tout le monde'" et qu'elle ne changerait pas sa politique et donnerait "'la priorité absolue aux familles et aux enfants'". F..., il ressort du compte-rendu de son entretien du 17 avril 2024, qu'il ne s'est plaint d'aucune carence dans son accueil en Belgique et n'a quitté ce pays que du fait du rejet de sa demande d'asile. En outre, les documents qu'il produit relatifs aux mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Belgique ne suffisent pas à démontrer que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités belges dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Belgique est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE)

n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

10. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. E... B..., à Me Khatifyian et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01939
Date de la décision : 29/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : KHATIFYIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-29;24nt01939 ?
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