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10/01/2025 | FRANCE | N°24NT00125

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 10 janvier 2025, 24NT00125


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... E... et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les délibérations du 29 novembre 1996 et du 5 septembre 1997 du conseil municipal d'Auverse, décidant respectivement de procéder à l'échange de deux portions de chemins ruraux et de donner pouvoir au maire de signer toutes pièces nécessaires à la conclusion d'un protocole d'accord, ainsi que le protocole conclu par son maire pour l'aliénation par voie d'échange des chemins ruraux n° 4

de Villeneuve à Mouliherne et de Pontigné à Mouliherne et de procéder à la réintégratio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les délibérations du 29 novembre 1996 et du 5 septembre 1997 du conseil municipal d'Auverse, décidant respectivement de procéder à l'échange de deux portions de chemins ruraux et de donner pouvoir au maire de signer toutes pièces nécessaires à la conclusion d'un protocole d'accord, ainsi que le protocole conclu par son maire pour l'aliénation par voie d'échange des chemins ruraux n° 4 de Villeneuve à Mouliherne et de Pontigné à Mouliherne et de procéder à la réintégration dans le patrimoine de la collectivité de ces chemins.

Par un jugement n° 1805617 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 29 novembre 1996 du conseil municipal de la commune d'Auverse (article 1er), a enjoint à la commune de Noyant-Villages d'engager la procédure de résolution amiable de l'échange décidé en application de cette délibération du 29 novembre 1996 et, à défaut d'y parvenir dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de la délibération du 29 novembre 1996 (article 2), et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une demande, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour le 18 septembre 2023, M. et Mme E... ont demandé à la cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement susvisé.

Par une ordonnance en date du 23 janvier 2024, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, la commune de Noyant-Villages, représentée par Me Tertrais, demande à la cour de rejeter la demande de M. et Mme E... et de mettre un terme à la procédure d'exécution du jugement du 15 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes.

Elle soutient qu'elle a saisi le tribunal judiciaire de Saumur, ce qui emporte exécution tant de l'arrêt de la cour du 8 mars 2024 que du jugement du tribunal administratif de Nantes du

15 novembre 2022.

Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, M. et Mme E... demandent à la cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2022, sous astreinte.

Ils soutiennent que :

- la preuve de la saisine du juge judiciaire n'est pas apportée faute de justification que l'assignation a bien été effectuée par un commissaire de justice auprès de M. et Mme D..., de production de l'accusé de réception de l'assignation effectuée auprès du greffe du tribunal judiciaire de Saumur, d'indication sur le numéro d'enregistrement de cette requête auprès du greffe du tribunal judiciaire de Saumur et à défaut de datation et signature par le représentant de la commune de Noyant-Villages de la copie de l'assignation présentée ;

- une mise sous astreinte s'impose pour faire exécuter le jugement du 15 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tertrais, pour la commune de Noyant-Village.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 11 décembre 1985, le conseil municipal d'Auverse (Maine-et-Loire) a décidé de faire intervenir un géomètre afin de vendre des chemins communaux se trouvant au sein du domaine de Villeneuve au propriétaire de celui-ci. Cette vente ne s'est pas concrétisée mais M. D..., nouveau propriétaire de ce domaine depuis 1988, a souhaité acquérir ces chemins. Par une délibération du 29 novembre 1996, se référant à la délibération de 1985, le conseil municipal d'Auverse a décidé de céder le chemin de Pontigné à Mouliherne et le chemin rural n° 4 de Villeneuve à Mouliherne à M. D... en échange d'une partie d'un autre chemin de sa propriété, avec versement d'une soulte en cas d'inégalité de l'échange. Un protocole d'accord a été signé entre le maire d'Auverse et M. D.... Le 5 septembre 1997, le conseil municipal d'Auverse a donné pouvoir à son maire pour signer toutes pièces et actes nécessaires à la concrétisation de ce protocole. Le 7 novembre 1997, un acte authentique d'échange notarié a été signé par le maire d'Auverse et M. et Mme D..., procédant à l'échange des parcelles en cause avec une soulte à la charge de ces derniers. Par une requête enregistrée le 18 juin 2018, M. et Mme E..., propriétaires d'une parcelle à proximité du domaine de Villeneuve et contribuables de la commune de Noyant-Villages, commune nouvelle dont Auverse est devenue commune déléguée, ont contesté la cession de ces deux chemins devant le tribunal administratif de Nantes. Celui-ci, par un jugement du 15 novembre 2022 a annulé la délibération du

29 novembre 1996 du conseil municipal de la commune d'Auverse et a enjoint à la commune de Noyant-Villages d'engager la procédure de résolution amiable de l'échange décidé en application de cette délibération et, à défaut d'y parvenir dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de cette annulation. Par un arrêt n°s 23NT00107,23NT00135 du 8 mars 2024, rendu sur requêtes de la commune de Noyant-Villages et de M. et Mme D..., la cour a confirmé ce jugement et a enjoint à la commune de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de la délibération du 29 novembre 1996, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

3. La commune de Noyant-Villages justifie avoir saisi le tribunal judiciaire de Saumur en exécution tant de l'arrêt de la cour du 8 mars 2024 que du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2022, en produisant une copie de l'assignation à comparaître qu'elle établit avoir notifié à M. et Mme D... par voie d'huissier et en se prévalant du numéro d'enregistrement de cette requête. Dans ces conditions, la commune de Noyant-Villages doit être regardée comme établissant qu'elle a saisi le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de la délibération du 29 novembre 1996.

4. Par suite, ce jugement du tribunal administratif de Nantes et cet arrêt de la cour doivent être considérés comme exécutés. Il en résulte que les conclusions à fin d'exécution de ces décisions sont dépourvues d'objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du 15 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin d'exécution de M. et Mme E....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et F... E..., à M. B... D..., à Mme C... D... et à la commune de Noyant-Villages.

Une copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire et au ministère public près la Cour des comptes.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00125
Date de la décision : 10/01/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : RICCARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-10;24nt00125 ?
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