La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2025 | FRANCE | N°24NT02826

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 28 février 2025, 24NT02826


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 2400979 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de C

aen a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2400979 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B..., représentée par Me Blache, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2024 du tribunal administratif de Caen ;

2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté du 5 juin 2024 du préfet du Calvados, à titre subsidiaire, d'annuler les décisions du 5 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission départementale du titre de séjour n'a pas été convoquée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

sur la décision portant interdiction de retour en France pour une durée d'un an :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et apparaît entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante arménienne née le 5 avril 1958, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête. Mme B... fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Mme B..., ressortissante arménienne née le 5 avril 1958, est entrée régulièrement en France le 8 mars 2010 accompagnée de ses deux enfants majeurs, nés en 1982 et en 1989. Elle a sollicité l'asile mais sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 6 septembre 2012. Par la suite, elle a notamment demandé, le 23 mars 2015, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé qui lui a été refusée le 14 avril 2017, puis a sollicité à plusieurs reprises la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux en France qui a également été refusée par le préfet. Si Mme B... a majoritairement résidé en France sous couvert de récépissés de demande de titres de séjour ou de façon irrégulière, elle justifie toutefois d'une période de résidence continue de 14 ans sur le territoire national à la date de la décision contestée. Par ailleurs, elle est célibataire mais sa fille a acquis la nationalité française par naturalisation en 2021, son fils réside en France sous couvert d'une carte de résident et ses deux petits-enfants sont de nationalité française. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'occupe au quotidien de sa petite-fille née en 2013 dès lors que sa fille est handicapée avec un taux d'incapacité de 80 %. Elle produit, de surcroît, une attestation circonstanciée du 19 janvier 2022 qui témoigne de ce qu'elle assume depuis 2014 des activités bénévoles au sein de l'association Caen Saint-Jean-Eudes, dont elle est membre actif, et qu'elle est bien intégrée à la société française. Si l'intéressée est sans emploi et prise en charge par son fils, qui est entrepreneur et dispose de suffisamment de revenus à cette fin, elle justifie toutefois d'une promesse d'embauche du 21 avril 2023 en qualité de couturière. Enfin, elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et la commission départementale du titre de séjour a rendu, le 16 mai 2023, un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour lors d'une précédente demande, en soulignant en particulier la volonté de l'intéressée d'occuper une activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet du Calvados, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B..., a, en prenant la décision de refus de séjour contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, la décision du 5 juin 2024 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B... doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner en France pendant une durée d'un an.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2024 du préfet du Calvados.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu, pour la cour, de prononcer cette injonction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Blache dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 septembre 2024 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pour une durée d'un an est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Blache la somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Blache et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02826
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : BLACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;24nt02826 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award