Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du
5 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400144 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé cet arrêté du 5 janvier 2024 en tant qu'il édicte une décision portant refus de titre de séjour à M. A..., d'autre part, enjoint au préfet de l'Orne de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin 2024 et 12 février 2025, le préfet de l'Orne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il annule sa décision du 5 janvier 2024 portant refus de titre de séjour à M. A... et, à titre subsidiaire, en tant qu'il met à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la requête de M. A... dirigée contre son arrêté du 5 janvier 2024.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A... ne justifie ni d'une communauté de vie effective avec son épouse, ni d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;
- à titre subsidiaire, c'est à tort que l'Etat a été condamné à payer une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu'il n'était pas la partie perdante en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, M. A..., représenté par
Me Madeline, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet de l'Orne sont infondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien né le 18 janvier 1984, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé cet arrêté du 5 janvier 2024 en tant qu'il édicte une décision portant refus de titre de séjour à M. A..., d'autre part, enjoint au préfet de l'Orne de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le préfet de l'Orne fait appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Caen :
2. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Selon l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".
3. M. A..., ressortissant tunisien né le 18 janvier 1984, est entré irrégulièrement en France en 2011, selon ses déclarations. Il s'est marié le 15 octobre 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille de nationalité française, née le 22 avril 2023. Le 4 janvier 2024, son épouse a déposé contre lui une plainte pénale pour des violences qu'il aurait commises le même jour. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des comptes-rendus d'audition établis par les services de police dans le cadre de ce dépôt de plainte et des factures produites en première instance que M. A... vit au domicile de son épouse depuis leur mariage où vit également sa fille depuis sa naissance. Contrairement à ce que soutient le préfet, il contribue ainsi nécessairement, compte tenu de cette communauté de vie, à l'éducation et à l'entretien de son enfant, ainsi d'ailleurs que le confirment les attestations établies par son épouse et une amie du couple qui, bien que postérieures à la date de la décision contestée, révèlent des faits qui leur sont antérieurs. La seule circonstance que M. A... soit sans emploi ne permet pas d'établir qu'il ne contribuerait pas à l'entretien de sa fille, cette condition devant en effet s'apprécier à proportion de ses ressources conformément aux dispositions précitées de l'article 371-2 du code civil. Enfin, la plainte de son épouse à son encontre pour des faits de violence qui auraient eu lieu le 4 janvier 2024, soit la veille de l'édiction de la décision en litige, n'est pas de nature à démontrer, à la date de cette décision, qu'il ne contribuerait pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance au sens des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a jugé que le préfet avait méconnu ces dispositions en refusant à M. A... la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français mineur.
Sur l'application par le tribunal administratif de Caen des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) ".
5. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du préfet de l'Orne du 5 janvier 2024 en tant qu'il édicte une décision portant refus de titre de séjour à
M. A.... Contrairement à ce que soutient le préfet de l'Orne, c'est donc à bon droit que le tribunal a regardé l'Etat comme la partie perdante et qu'il a, en conséquence, mis à sa charge la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, le préfet de l'Orne n'est pas fondé à contester le jugement attaqué sur ce point.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Orne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 5 janvier 2024 portant refus de titre de séjour à M. A....
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Madeline dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Orne est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Madeline la somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me Madeline.
Une copie en sera transmise au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01660