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14/03/2025 | FRANCE | N°24NT02219

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 14 mars 2025, 24NT02219


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet du Calvados a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toutes catégories, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toutes catégories, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet du Calvados a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toutes catégories, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toutes catégories, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser.

Par un jugement n° 2201584 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 22 mars 2024 ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer l'intégralité de ses armes et munitions et de supprimer son inscription au FINIADA dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu par les premiers juges, qui ont procédé à une substitution de motif de fait alors que cette substitution n'était pas demandée par le préfet et que les parties n'ont pas été mises à même de faire valoir leurs observations.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les premiers juges n'ont pas procédé à une substitution de motif mais ont examiné si le comportement de M. B... était compatible avec la détention d'armes.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 1er décembre 1983, détenteur de cinq armes de catégorie C à savoir quatre fusils et une carabine, a demandé l'enregistrement de l'acquisition de deux fusils supplémentaires. Par un arrêté du 15 avril 2021, le préfet du Calvados lui a ordonné à titre conservatoire de se dessaisir immédiatement de l'ensemble de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), a annulé les récépissés de déclaration et d'acquisition des armes, et a retiré la validité de son permis de chasse. M. B... a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 2 septembre 2021. M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2021 et de la décision du

2 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 22 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Il fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral contesté mentionne " considérant que le procès-verbal des services de gendarmerie du 3 mars 2021 fait apparaître que le comportement de M. A... B... présente un danger grave pour lui-même ou pour autrui, et s'avère donc incompatible avec la détention d'armes et de munitions ". Ce procès-verbal indique également que l'intéressé est mentionné dans le traitement des antécédents judiciaires notamment concernant des faits de menace de mort sur conjoint en 2015, provocation à la rébellion en 2015, violences habituelles sur mineur en 2019. Il mentionne également que " cette personne est défavorablement connue de nos services ; il a souvent été auditionné à notre unité concernant diverses infractions. (...) Très récemment, le 2 mars 2021, nous avons reçu une plainte de M. D, [qui indique] qu'une personne a tué un pigeon au fusil depuis la fenêtre de l'appartement de A... B.... Une enquête de voisinage a donc été effectuée et il s'avère que depuis un an et demi régulièrement des personnes tirent au fusil depuis son domicile. Une perquisition a eu lieu ce jour à son domicile (...) ". Le préfet, en se référant de manière générale au procès-verbal du 3 mars 2021 dans la décision contestée, doit être regardé comme se fondant sur l'ensemble des faits qui y sont mentionnés, et pas uniquement sur les faits ayant eu lieu en mars 2021. Par conséquent, les premiers juges, en reprenant l'ensemble des faits mentionnés ci-dessus n'ont pas procédé à une substitution de motif de fait. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'une méconnaissance du principe du contradictoire par les premiers juges, qui auraient procédé à une substitution de motif de fait alors que cette substitution n'était pas demandée par le préfet et que les parties n'avaient pas été mises à même de faire valoir leurs observations, doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02219
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-14;24nt02219 ?
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