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18/03/2025 | FRANCE | N°24NT02795

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 18 mars 2025, 24NT02795


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2411900 du 21 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 18 sep

tembre 2024, M. A..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2411900 du 21 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 août 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté l'assignant à résidence est dépourvu de motivation de fait ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ;

- son arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés pas M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du préfet des Yvelines du 12 août 2021, M. A..., ressortissant marocain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. Par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 21 août 2024, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".

3. L'arrêté en litige expose les raisons ayant conduit le préfet à estimer que l'éloignement de M. A..., dont il est précisé que le délai de départ volontaire imparti par l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est expiré, ne pouvait être immédiat mais demeurait une perspective raisonnable. Il mentionne que l'intéressé, dont la situation matrimoniale est indiquée, ne faisait état d'aucune considération particulière s'opposant à une présentation aux services de police aux fins de pointage. Il est, par suite, suffisamment motivé en fait.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 732(3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ". L'article L. 733-3 de ce code dispose : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".

6. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.

7. Selon la décision en litige, le permis de conduire dont est titulaire M. A... était de nature à faciliter la reconnaissance de sa nationalité par les autorités marocaines et, par suite, son éloignement du territoire. Par ailleurs, M. A... a indiqué, le 24 juillet 2024, lors de son audition par les services de police, résider à Cholet et ne pas exercer d'activité professionnelle. Le requérant ne fait état d'aucune considération propre à sa situation personnelle de nature à caractériser une difficulté particulière à se soumettre, durant quarante-cinq jours, à l'obligation de se présenter deux jours par semaine, à neuf heures, aux services de la gendarmerie de Cholet ainsi qu'à l'interdiction de sortir du territoire de cette commune sans autorisation. Ainsi, les mesures prononcées par l'arrêté litigieux apparaissent nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif d'éloignement poursuivi.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 24 juillet 2024. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.

La rapporteure,

K. BougrineLe président,

O. Gaspon

La greffière,

I. Petton

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24NT02795 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02795
Date de la décision : 18/03/2025

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;24nt02795 ?
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