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28/03/2025 | FRANCE | N°24NT02885

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 28 mars 2025, 24NT02885


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle la directrice territoriale à Nantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.



Par un jugement n° 2412875 du 5 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me K...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle la directrice territoriale à Nantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 2412875 du 5 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle la directrice territoriale à Nantes de l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, à défaut, de prendre, dans le même délai et sous la même astreinte, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en l'absence de décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ;

- la décision contestée méconnaît les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

L'OFII a produit un mémoire en défense le 11 mars 2025 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 3 juin 1998, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle la directrice territoriale à Nantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement du 5 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Mme A... fait appel de ce jugement.

2. En premier lieu, la décision contestée de l'OFII du 19 août 2024 refusant à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée du 19 août 2024 et du compte-rendu de l'entretien effectué le même jour tendant à évaluer la vulnérabilité de Mme A... que l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de cette dernière. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. (...) Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 522-2 du même code dispose : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". L'article L. 522-3 dudit code prévoit que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Selon l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".

5. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile à Mme A..., ressortissante guinéenne née 3 juin 1998, l'OFII, aux termes de la décision contestée du 19 août 2024, a opposé, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le fait que l'intéressée n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Mme A..., qui ne conteste pas le bien-fondé de ce motif, soutient qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a déclaré lors de l'entretien passé avec un agent de l'OFII le 19 août 2024 qu'elle était accueillie avec son fils mineur dans un hébergement pris en charge par le département et qu'elle ne souffrait d'aucun problème médical. Ainsi, elle n'établit pas que l'OFII, en édictant la décision en litige, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ou encore les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et des conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02885
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;24nt02885 ?
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