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28/03/2025 | FRANCE | N°25NT00286

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 28 mars 2025, 25NT00286


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui enjoindre de lui délivrer un certificat de résidence.



Par un jugement n° 2402205 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite du préfet du Calvados refusant de renouveler le certificat de résidence de M. C... et lui a enj

oint de lui délivrer un certificat de résidence pour algérien en qualité de parent d'enfant frança...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui enjoindre de lui délivrer un certificat de résidence.

Par un jugement n° 2402205 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite du préfet du Calvados refusant de renouveler le certificat de résidence de M. C... et lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence pour algérien en qualité de parent d'enfant français.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, le préfet du Calvados demande à la cour de suspendre l'exécution du jugement du 17 janvier 2025, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, dans l'attente de l'examen de l'affaire au fond.

Il soutient que M. C... n'a jamais déposé de demande de renouvellement de titre de séjour de sorte que sa demande était manifestement irrecevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, M. C..., représenté par Me Lebey, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens du préfet du Calvados ne sont pas fondés.

M. C... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.

Vu

- la requête n° 25NT00285 par laquelle le préfet du Calvados demande l'annulation du jugement attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien, né le 24 février 1993 était titulaire d'un certificat de résidence pour algérien en qualité de parent d'enfant français, valable du 6 février 2023 au 5 février 2024. Il soutient avoir déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 31 octobre 2023, en même temps qu'une demande de duplicata de son certificat de résidence. Il a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté cette demande de renouvellement de titre de séjour. Par un jugement du 17 janvier 2025, le tribunal a fait droit à sa demande. Le préfet du Calvados demande à la cour de suspendre l'exécution de ce jugement, dans l'attente de l'examen de l'affaire au fond, en soutenant que la demande de M. C... était manifestement irrecevable au motif qu'il n'avait pas déposé de demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur la demande de sursis à exécution :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. Il ressort des pièces du dossier que si M. C... a mentionné sa volonté de renouveler son titre de séjour dans un courriel du 26 octobre 2023, il n'a alors formulé explicitement qu'une demande de duplicata de ce titre en vue d'entamer de futures démarches comme un renouvellement de titre ou un changement de situation administrative. Il ressort toutefois des termes non équivoques de son courriel du 20 novembre 2023 que le préfet du Calvados s'est également estimé saisi d'une demande de titre de séjour de M. C.... Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande de M. C... était recevable comme dirigée contre la décision implicite du préfet née quatre mois après cette date.

5. En tout état de cause, il est constant que M. C... a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence pour algérien en qualité de parent d'enfant français le 10 mai 2024, ce qui a fait naître une décision implicite de rejet le 10 septembre 2024. Dans ces conditions, dès lors que si lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables, cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, le tribunal administratif de Caen a pu, en tout état de cause, régulièrement statuer, le 17 janvier 2025, sur la demande de M. C..., enregistrée par son greffe le 21 août 2024, sans lui opposer son caractère irrecevable.

6. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la demande de M. C... était irrecevable ne paraît, en l'état de l'instruction, ni sérieux, ni de nature à justifier l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen prononçant l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados refusant de renouveler le certificat de résidence de M. C... et lui enjoignant de lui délivrer un certificat de résidence. Il en résulte que la requête du préfet du Calvados doit être rejetée.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre pour M. C....

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Lebey, avocate de M. C..., une somme de 1 000 euros hors taxe. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros hors taxe à Me Lebey en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Lebey renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... A..., à Me Lebey et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 25NT00286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 25NT00286
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : LEBEY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;25nt00286 ?
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