Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 1805251 du 26 octobre 2021 par lequel ce tribunal a annulé la décision du 11 avril 2019 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères rejetant sa demande de protection fonctionnelle et a enjoint à ce dernier de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits survenus le 14 janvier 2010 à l'ambassade de France à Cotonou.
Par un jugement n° 2303390 du 1er août 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint, sous astreinte, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de sa décision, au versement à Mme A... de la somme de 7 000 euros, assortie des intérêts légaux et a rejeté le surplus de la demande d'exécution.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 10 mars 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Lerat, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui verser les sommes de 19 226 euros et 30 000 euros, assorties des intérêts légaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie, par des factures détaillées, de frais d'avocat engagés pour les besoins d'actions dirigées contre des décisions prises pour tirer les conséquences de l'agression qu'elle a subie ou en lien direct avec cette agression ;
- le tribunal a insuffisamment évalué son préjudice corporel, auquel s'ajoute un préjudice esthétique ;
- il a également fait une insuffisante estimation de son préjudice moral ;
- doivent, par ailleurs, être réparés, au titre de la protection fonctionnelle, les troubles dans ses conditions d'existence, son préjudice de carrière, le préjudice résultant de l'atteinte à sa réputation ainsi que son préjudice matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abbar, substituant Me Lerat et représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1805251 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 avril 2018 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères rejetant la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A... et a enjoint à ce dernier de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits dont elle a été victime le 14 janvier 2010 à l'ambassade de France à Cotonou. Mme A... a, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, demandé au tribunal administratif de Nantes d'en assurer l'exécution. Elle relève appel du jugement du 1er août 2023 en tant que le tribunal n'a, selon elle, que partiellement fait droit à sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il résulte des articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. Il appartient enfin au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 25 novembre 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a, en exécution du jugement du 26 octobre 2021 cité au point 1, accordé à Mme A... la protection fonctionnelle, prévue à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique, à raison des violences subies lors d'une altercation l'ayant opposée à une collègue le 14 janvier 2010. Mme A... a été invitée à produire les justificatifs des honoraires exposés dans le cadre des procédures relatives à ces faits ainsi que les éléments de nature à justifier des éventuels préjudices subis à raison de ces violences. Le 13 janvier 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a décidé, au vu des justifications apportées par l'intéressée, de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, des honoraires d'avocat pour un montant de 10 937,20 euros. Le règlement de cette somme est intervenu le 22 mars 2023.
4. Mme A... soutient, d'une part, que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a, à tort, refusé de lui rembourser des honoraires d'avocat correspondant, pour un montant total de 19 226 euros, à des procédures judiciaires en lien direct avec son agression et, d'autre part, qu'elle a droit, au titre de la protection fonctionnelle, à la réparation de ses divers préjudices personnels et matériels. Toutefois, cette contestation, relative à l'étendue et aux modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle accordée par le ministre le 25 novembre 2022, relève d'un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre du jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A... d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINELe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02906