Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a mis fin, de manière anticipée, à son contrat d'expatrié à compter du 31 décembre 2020.
Par un jugement n° 2101641 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2024 et le 31 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Grech, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2023 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'AEFE une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rapport du chef d'établissement n'a pas été recueilli en méconnaissance de la circulaire du directeur de l'AEFE du 26 juin 2002 ;
- il a bénéficié d'un délai de seulement huit jours pour formuler des observations ;
- il n'a pas été informé de la possibilité de faire valoir des observations orales et d'être assisté d'un conseil ;
- il n'a d'ailleurs pas été autorisé à se présenter, à cette fin, devant la commission consultative ;
- le moyen soulevé devant le tribunal et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, l'AEFE, représentée par la société Gury et Maître, conclut au rejet de la requête de M. B... et à la mise à la charge de ce dernier d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'arrêté du 27 février 2007 relatif aux commissions consultatives paritaires centrales et locales à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., personnel de direction d'établissement d'enseignement, a été détaché sur contrat auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) pour occuper les fonctions de proviseur au lycée D... à A... du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Il relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 du directeur de l'AEFE mettant fin, de manière anticipée, à son détachement à compter du 31 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. D'une part, en vertu des articles D. 911-42 et D. 911-43 du code de l'éducation, les fonctionnaires placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l'étranger sont détachés auprès de l'AEFE dans le cadre d'un contrat qui précise notamment la nature de l'emploi, les fonctions exercées et la durée pour laquelle il est conclu. Aux termes de l'article D. 911-52 de ce même code : " Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un personnel résident ou expatrié sur décision du directeur de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. ". L'article 3 de l'arrêté du 27 février 2007 relatif aux commissions consultatives paritaires centrales et locales à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dispose : " Les commissions consultatives paritaires centrales sont consultées sur : / (...) / -la fin de contrat anticipée des agents contractuels de droit public de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. / (...) ".
3. D'autre part, la décision, prise dans l'intérêt du service et mettant fin, de manière anticipée, à un détachement pour des motifs touchant à la personne du fonctionnaire détaché ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été informé, dans un délai raisonnable, de la mesure envisagée et mis à même de faire valoir ses observations, conformément au principe général des droits de la défense. En outre, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 novembre 2020, M. B... a été informé de ce qu'il était envisagé de mettre fin, de façon anticipée, à sa mission et que sa situation serait examinée par la commission consultative paritaire le 14 décembre 2020. Par ce même courrier, auquel était annexé un dossier de 58 pages, M. B... a été invité à formuler, dans un délai de huit jours, des observations écrites. S'il soutient que ce délai était insuffisant, le requérant qui a, d'ailleurs, dans le délai imparti, présenté des observations détaillées, accompagnées de onze pièces et portées à la connaissance de la commission, ne précise pas dans quelle mesure il ne lui aurait pas permis de rassembler les éléments utiles à sa défense.
5. En deuxième lieu, si M. B... soutient que le dossier destiné à la commission consultative ne comportait pas un rapport circonstancié, rédigé par ses soins, en sa qualité de chef d'établissement, ainsi que le prévoit une circulaire du directeur de l'AEFE du 26 juin 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que la teneur d'un tel rapport était susceptible de différer de celle des observations qu'il a effectivement présentées.
6. En troisième lieu, en l'absence de dispositions le prévoyant, le principe des droits de la défense n'exige pas que l'instance consultative, dont l'autorité décisionnaire recueille l'avis, entende l'intéressé. Il implique seulement que ses membres aient, préalablement à leur délibération, communication des observations qu'il a pu présenter devant l'autorité compétente. Alors qu'il n'est pas contesté que les observations écrites de M. B... ont été portées à la connaissance des membres de la commission consultative paritaire, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il a été empêché de présenter des observations orales devant cette commission ni qu'il n'a pas été informé d'une telle faculté et de celle d'être assisté d'un conseil.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... qui, ainsi qu'il a été dit, a formulé des observations écrites, aurait, par ailleurs, demandé à présenter des observations orales. Il ne saurait, dès lors, et en tout état de cause, invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration
8. En cinquième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposait au directeur de l'AEFE d'informer M. B... de la faculté de se faire assister par un conseil.
9. En sixième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision contestée revêtirait un caractère disciplinaire. Il s'ensuit que M. B... ne peut utilement soutenir qu'il a été privé des garanties liées à la procédure disciplinaire.
10. En dernier lieu, la décision en litige a été prononcée non par une instance collégiale, mais par l'autorité hiérarchique, en dehors de toute procédure disciplinaire. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en l'absence de toute atteinte au droit à un procès équitable, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. L'administration qui accueille un fonctionnaire en position de détachement peut à tout moment, dans l'intérêt du service, remettre ce fonctionnaire à la disposition de son corps d'origine en disposant, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste.
12. Pour estimer que le maintien en fonction de M. B... était incompatible avec l'intérêt du service, le directeur de l'AEFE s'est fondé sur les difficultés relationnelles rencontrées par l'intéressé avec une partie des parents d'élèves et de son équipe, dont a résulté une défiance irréversible de la communauté scolaire à son endroit. S'il n'est pas établi, par le seul rapport de fin de mission produit par l'AEFE, que M. B... n'aurait pas recueilli l'adhésion des enseignants et de l'équipe de direction, à l'exception de son adjointe, il ressort, en revanche, des pièces du dossier que, dans le cadre de la mise en œuvre des modalités d'accueil des élèves à la rentrée scolaire 2020, M. B... s'est heurté à une franche hostilité de plusieurs parents d'élèves, opposés aux solutions adoptées par le chef d'établissement, conformément aux exigences sanitaires qui s'imposaient à lui et aux modalités qui avaient été approuvées en juin 2020 par le conseil d'établissement. Le mécontentement des parents relatif aux aménagements liés à la crise sanitaire a pris la forme de critiques virulentes le visant personnellement. Cette situation conflictuelle a été relayée dans la presse tant italienne que française, compromettant ainsi l'image de l'établissement. En outre, M. B... ne parvenant pas à regagner la confiance de ce groupe de parents, le poste diplomatique a été anormalement sollicité par les familles. A la date de la décision en litige, M. B... qui avait, d'ailleurs, sollicité la fin de son contrat à compter du 1er septembre 2021, était placé en congé de maladie et un nouveau proviseur, installé dès le mois d'octobre, était parvenu à renouer un dialogue. Dans ces circonstances très particulières, en l'absence de perspective d'apaisement et alors que l'environnement de travail de M. B... était devenu délétère pour lui-même, le directeur de l'AEFE a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'intérêt du service commandait qu'il soit mis fin, de manière anticipée, à son détachement, alors même qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'AEFE, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... d'une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme que demande l'AEFE au titre des frais de même nature qu'elle a supportés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'AEFE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINELe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00019