Vu les autres pièces du dossier.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien, né le 20 novembre 1972, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du 9 mars 2020, prise par le préfet de l'Hérault et d'une interdiction judiciaire de territoire d'une durée de deux ans prise par le tribunal correctionnel de Nantes le 16 septembre 2022, confirmée par la cour d'appel de Rennes le 21 décembre 2022. Le 21 juin 2023, il s'est vu notifier une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une durée de six mois, dans le département de la Loire-Atlantique, mesure à laquelle il s'est d'ailleurs soustrait ainsi qu'en atteste le procès-verbal de carence du 30 juin 2023. M. C... a été interpellé le 26 février 2024 à Nantes, placé en garde à vue pour détention de produits stupéfiants et mis en examen pour vol en bande organisée. Lors de son audition par les services de police, le 27 février 2024, il a déclaré être entré sur le territoire français au cours du mois de janvier 2020, de manière irrégulière, sans être en possession des documents et visas prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2024, notifié le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné l'intéressé pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois, dans le département de la Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du même code.
2. M. C... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique. Il relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, la mesure d'assignation à résidence contestée a été signée par Mme E... D..., adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement titulaire d'une délégation de signature du 13 septembre 2023, publiée au recueil des actes administratifs n° 177 du 13 septembre 2023, lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G... F..., directrice des migrations et de l'intégration et de M. H... B..., adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces agents n'auraient pas, à cette même date, été absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 27 février 2024 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du 27 février 2024 contestée mentionne de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et les motifs de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen sera écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas, en raison d'une erreur de plume, la date de l'interpellation de M. C... est sans incidence sur la légalité de la décision. En outre, il ne ressort pas des termes de l'arrêté et de sa motivation que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné la situation de M. C..., notamment au regard de la mesure de contrôle judiciaire dont l'intéressé faisait préalablement l'objet.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; "
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre qui est inopérant en ce sens ne peut qu'être écarté.
8. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition le 27 février 2024 par les forces de police, d'une part, M. C... a confirmé qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et, d'autre part, l'officier de police judiciaire lui a indiqué qu'il était susceptible d'être assigné à résidence. Le requérant a alors répondu " qu'il n'avait rien à ajouter sur ce sujet ". Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 février 2024 portant assignation à résidence contestée vise expressément l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 16 juin 2022 portant interdiction judiciaire du territoire français pour une période de deux ans de M. C..., soit jusqu'au 16 juin 2024, jugement qui a été confirmé par la cour d'appel de Rennes le 21 décembre 2022. En retenant ces éléments, le préfet de la Loire-Atlantique était fondé légalement à décider le 27 février 2024, par l'arrêté contesté, d'une mesure d'assignation à résidence de M. C.... La circonstance que dans ses visas, cet arrêté se réfère au 1° de l'article L.731-1 du code précité, lequel renvoie à une mesure d'éloignement devant être intervenue moins de trois ans avant la décision d'assignation, demeure sans incidence sur sa légalité. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet seront écartés.
12. En sixième lieu, M. C... soutient qu'en raison de la mesure de contrôle judiciaire dont il fait l'objet, son éloignement ne saurait constituer une perspective raisonnable puisque ce contrôle judiciaire lui fait interdiction de quitter le territoire français. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction judiciaire du territoire français. En dépit de la mesure de contrôle judiciaire dont il fait l'objet, son éloignement demeure donc, contrairement à ce qui est avancé, une perspective raisonnable et son assignation à résidence, par conséquent, nécessaire à l'exécution de son éloignement. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point sera écarté.
13. En septième lieu, M. C... soutient que la mesure serait disproportionnée dans ses modalités. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est hébergé chez un cousin à Nantes. Dans ces conditions, l'obligation de présentation, tous les jours de la semaine entre 8 heures et 9 heures, sauf les samedi, dimanche et jours fériés aux services de la police aux frontières au commissariat central de police 6, Place Waldeck Rousseau à Nantes et l'obligation de présence à son domicile du lundi au vendredi de 17h à 20h dont le requérant fait l'objet ne sont pas excessives au regard de sa situation personnelle alors qu'il est constant, au demeurant, que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Les obligations auxquelles M. C... est ainsi astreint ne sont pas davantage incompatibles avec les obligations de son contrôle judiciaire, fixées par ordonnance du juge d'instruction du 22 février 2024, qui font état de deux présentations par mois, au jour convenu avec l'officier de police judiciaire, au commissariat de police de Nantes et de répondre aux convocations de l'autorité judiciaire. La circonstance tirée de ce que l'intéressé n'aurait pas cherché à se soustraire à ses obligations est à cet égard inopérante. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 27 février 2024 l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ne serait ni nécessaire, ni proportionnée ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2024 décidant son assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C... sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT01189 2