Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... H... B... D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs E... C..., F... B... et G... B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) du 2 novembre 2022 refusant à F... B... et à G... B... la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale, ensuite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2305843 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme H... B... D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs E... C..., F... B... et G... B..., représentée par Me Bourgeois, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) du 2 novembre 2022 refusant à F... B... et à G... B... la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L.561-2 du code de justice administrative ; les travaux parlementaires montrent que l'objectif visé était de permettre d'ajouter au droit de faire venir les parents de faire aussi venir la fratrie ; l'objectif n'était donc pas d'exclure une fratrie au seul motif que les parents résident déjà en France ; la seule circonstance que leur mère réside déjà en France n'empêche pas la venue des autres enfants mineurs de la fratrie ;
- elle méconnaît le principe de non-discrimination protégé par le droit de l'Union, et notamment l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît leur droit à mener une vie familiale normale protégé notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en refusant de délivrer les visas au titre de la réunification familiale, alors que d'une part, F... et G... ont vocation à vivre en France auprès de leur mère et de leur frère, ce que le tribunal a reconnu, et que d'autre part, Mme H... B... D... n'est pas éligible à la procédure de regroupement familial, la demande faite en ce sens ayant été rejetée par le préfet de la Haute-Garonne le 2 janvier 2024 ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme H... B... D... n'est fondé.
Mme H... B... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois, représentant Mme H... B... D....
Considérant ce qui suit :
1. L'enfant mineur E... C..., ressortissant congolais né le 5 novembre 2013, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2015. Mme H... B... D..., souhaitant faire venir ses autres enfants, F... B... et G... B..., nés respectivement les 23 octobre 2006 et 13 octobre 2008 en République Démocratique du Congo, a sollicité pour leur compte la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo), en qualité de membres de la famille d'un réfugié. Par une décision du 2 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés.
2. Mme H... B... D... a, le 24 avril 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé à l'encontre de la décision consulaire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte. Par un jugement du 5 mars 2024, cette juridiction a rejeté sa demande. Mme H... B... D... relève appel de ce jugement et maintient ses demandes.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée dans sa décision du 23 février 2023 sur le motif tiré de ce que le lien familial entre les demandeurs de visa et le réunifiant ne correspond pas à l'un des cas leur permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale.
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l'un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour au profit de ses enfants s'ils sont accompagnés par l'autre parent.
6. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de visas présentées pour le compte des enfants mineurs F... B... et G... B..., demi-frère et demi-sœur de E... C..., également mineur, auquel a été reconnue la qualité de réfugié, en vue de rejoindre ce dernier et leur mère en France, n'a pas été introduite en vue de permettre, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la mère du réfugié mineur, qui se trouve déjà en France, de rejoindre son fils protégé, accompagnée le cas échéant de ses enfants F... B... et G... B.... Dès lors, les demandeurs de visas qui ne sont pas accompagnés par un des ascendants directs au premier degré de leur demi-frère refugié mineur n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions relatives aux conditions d'attribution des visas au titre de la réunification familiale, dispositions qui ne prêtent ni à interprétation ni à ambiguïté. La requérante ne saurait ainsi utilement invoquer les travaux parlementaires pour soutenir que " l'objectif du législateur n'était pas d'exclure une fratrie au seul motif que les parents résident déjà en France ". Par suite, en rejetant pour le motif précité le recours de Mme H... B... D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait, contrairement à ce que persiste à soutenir de nouveau en appel la requérante, une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la différence de traitement, opérée par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entre les mineurs bénéficiant de la qualité de réfugié, selon que leurs parents résident ou non sur le territoire français et selon que leurs frères et sœurs mineurs demeurés à l'étranger accompagnent ou non leurs parents, porterait atteinte au principe de non-discrimination, une telle différence de traitement est toutefois justifiée par la différence de situation entre les mineurs réfugiés en France selon qu'ils sont ou non accompagnés de leurs parents, au regard de l'objet des dispositions contestées, qui est de leur permettre d'être rejoints par leurs parents demeurés à l'étranger tout en évitant que la mise en œuvre de ce droit n'implique que des enfants qui seraient dans l'impossibilité d'accompagner leurs parents sur le territoire national soient séparés de leur famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, il est constant que Mme H... B... D..., n'est pas, en droit, empêchée, si elle s'y croit fondée, de solliciter une autorisation de regroupement familial en faveur des enfants F... B... et G... B..., âgés respectivement de 17 et 15 ans à la date de la décision contestée et qui ont toujours vécu en République Démocratique du Congo auprès de la sœur de la requérante. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, dans les circonstances de l'espèce, être écartés. La circonstance à cet égard que par une décision du 2 janvier 2024 le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial initiée par la requérante demeure sans incidence sur la légalité de la décision du 23 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée et de long séjour.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme H... B... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions d'injonction :
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme H... B... D... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Mme H... B... D..., qui succombe dans la présente espèce, de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H... B... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A... H... B... D....
Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT01232 2