Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 septembre 2020 de la commune de B... lui réclamant un trop perçu de supplément familial de traitement, le titre exécutoire du 19 octobre 2020 d'un montant de 8 326,82 euros, la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2020 rejetant sa demande de remise gracieuse, le rejet implicite de son recours gracieux et la lettre de relance du 15 février 2021.
Par un jugement n°2101399 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. A..., représenté par Me Josselin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 février 2024 ;
2°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis le 19 octobre 2020 par la commune de B... d'un montant de 8 326,82 euros, ensemble la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2020, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ou, à titre subsidiaire, de le décharger de la répétition des sommes antérieures au 1er septembre 2018 comprises dans le titre exécutoire du 19 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
- les bases de liquidation du titre exécutoire du 19 octobre 2020 ne lui permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles le remboursement sollicité couvrirait la période de juin 2016 à juin 2020 ;
- il n'a jamais dissimulé d'informations concernant sa situation familiale à son employeur et a toujours fait état de sa situation de conjoint séparé, puis de parent divorcé au sein de la collectivité ;
- chaque année, la commune a systématiquement sollicité qu'il remplisse un document visant à actualiser ses renseignements familiaux ;
- la mairie a été informée au plus tard en janvier 2017 de l'intervention du jugement du 27 mai 2016 prononçant son divorce ;
- la délibération du 14 décembre 2020 est entachée d'erreur de fait et repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la commune de B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delaunay, pour la commune de B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agent municipal de la commune de B..., s'est vu notifier par un courrier du 24 septembre 2020 un trop-perçu de supplément familial de traitement. Un titre exécutoire émis le 19 octobre 2020 lui a été notifié le 31 octobre 2020 pour un montant de 8 326, 82 euros. Par un courrier du 16 novembre 2020, M. A... a présenté à la commune de B... une demande de remise gracieuse. Par une délibération du 14 décembre 2020, le conseil municipal de B... a refusé la remise gracieuse sollicitée. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision du 24 septembre 2020 et du titre exécutoire du 19 octobre 2020, l'annulation de la délibération du conseil municipal du 24 décembre 2020, du rejet implicite de son recours gracieux, de la lettre de relance émise par la commune le 15 février 2021 et, à titre subsidiaire, de le décharger des sommes dues au titre de la période antérieure au 1er septembre 2018. Il relève appel du jugement du 23 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 19 octobre 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire contesté mentionne que la créance correspond à un " trop perçu SFT " pour la période de juin 2016 à juin 2020 et vise l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. M. A... a également reçu, le 24 septembre 2020, un tableau récapitulatif de l'indu de supplément familial, accompagnant le courrier du maire l'informant de la répétition de cet indu. Dans ces conditions, le titre exécutoire en litige mentionne de façon suffisamment claire et précise les bases et les éléments de calcul de la liquidation. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le titre de perception émis le 19 octobre 2020 serait entaché d'irrégularité au regard de l'exigence fixée par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction application au litige : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) / Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant (...). ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. / La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. ". L'article R. 513-1 du même code dispose que : " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. (...) En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. ".
6. Il résulte de ces dispositions que le supplément familial de traitement est versé à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. La notion de " charge effective et permanente de l'enfant ", au sens des articles précités du code de la sécurité sociale, s'entend de la direction tant matérielle que morale de l'enfant. Dès lors, ne peut être regardé comme assumant cette direction matérielle et morale un père qui n'en a pas la garde effective, la résidence de l'enfant ayant été fixée chez la mère.
7. Il ressort notamment du jugement de divorce du 27 mai 2016, que, depuis la séparation de leurs parents en 2009, les enfants de M. A... et de son ancienne épouse ont résidé chez leur mère, M. A... hébergeant ses enfants un week-end sur deux et s'acquittant du versement d'une contribution alimentaire pour les enfants. M. A..., qui ne conteste pas avoir perçu indûment les montants dont le reversement lui est réclamé, n'avait ainsi plus droit au versement du supplément familial à compter de 2009. Le requérant ne saurait se prévaloir de l'exception de prescription prévue par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant a fait part à son administration de sa situation et de la répartition familiale décidée par le jugement de divorce du 27 mai 2016, avant le mois d'août 2020. La circonstance que M. A... bénéficie d'un logement de fonction dans lequel il peut recevoir ses enfants est sans incidence sur la légalité du titre exécutoire du 19 octobre 2020.
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2020 rejetant la demande de remise gracieuse :
8. L'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une faculté pour l'administration. Ainsi la décision refusant une remise gracieuse ne peut être utilement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit, ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir.
9. M. A... soutient que la délibération du conseil municipal est entachée d'erreur de fait et reposerait sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire en ce que, lors de la séance du conseil municipal se prononçant sur la demande de remise gracieuse, la circosntance que chaque année les agents devaient remettre une attestation sur l'honneur signée n'aurait pas été évoquée. Toutefois, le conseil municipal a évoqué les circonstances de l'affaire lors de l'examen de la demande de remise gracieuse de l'intéressé, en se fondant sur la demande de l'administration et en relevant que M. A... avait omis de signaler son divorce et qu'à la suite de celui-ci, il n'avait plus ses trois enfants à charge. La circonstance que le conseil municipal n'a pas évoqué le fait que chaque année les agents devaient remettre une attestation sur l'honneur signée actualisant leur situation familiale, alors même que M. A... n'établit pas avoir transmis aux services de la commune cette attestation sur l'honneur renseignée, n'est constitutive ni d'une erreur de fait ni d'une erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme réclamée par la commune de B... sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de B....
Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne et au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01248