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16/05/2025 | FRANCE | N°24NT00534

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 16 mai 2025, 24NT00534


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

4 février 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir de telles armes, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser.

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n jugement n° 2201481 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

4 février 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir de telles armes, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser.

Par un jugement n° 2201481 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A..., représenté par Me Laudic-Baron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les faits pour lesquels il a été condamné, qui datent du 25 mai 2013, sont anciens ;

- il a payé l'amende à laquelle il avait été condamné et a réglé les sommes dues aux victimes en réparation des préjudices subis ;

- il a pu obtenir ses permis de chasse sans difficultés depuis cette condamnation et pratiqué cette activité jusqu'en 2022 ;

- il n'a pas fait l'objet de nouvelles condamnations depuis le jugement correctionnel du 8 juin 2016 ;

- aucune condamnation ne figure sur l'extrait du bulletin n°3 de son casier judiciaire ;

- il a demandé l'effacement de la condamnation du 8 juin 2016 du bulletin n°2 de son casier judiciaire ;

- la chasse est un loisir très important pour lui ;

- il est très respectueux et non violent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code pénal ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné à M. A... de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir de telles armes, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté. Il fait appel du jugement du 21 décembre 2023 rejetant sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. (...) ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : (...) - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code (...) ". Aux termes de l'article 222-11 du code pénal : " Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. ". Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : (...) 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 / / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : (...) / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. (...) ". Aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 (...), il procède au retrait de la validation. (...) ".

4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet d'Ille-et-Vilaine, pour ordonner à M. A... de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, s'est fondé sur le 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé comportait une condamnation mentionnée à l'article précité. Il est constant que M. A... a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 8 juin 2016, à payer une amende de 300 euros, pour des faits de violence suivie d'incapacité excédant huit jours, infraction prévue à l'article 222-11 du code pénal et ainsi mentionnée à l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. La circonstance que l'intéressé pourrait bénéficier de la réhabilitation de plein droit est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. A... aurait obtenu l'effacement de la condamnation précitée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire à la date de l'arrêté contesté, sa demande d'effacement ayant été effectuée seulement le 20 octobre 2023, postérieurement à cette date. Dans ces conditions, quel que soit par ailleurs le comportement de l'intéressé depuis les faits de violence commis et leur relative ancienneté, le préfet d'Ille-et-Vilaine était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 312-3, et des articles L. 312-16 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégories A, B et C et de dessaisissement de ses armes, de lui interdire d'acquérir ou de détenir de telles armes, ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au FINIADA et de retirer la validation de son permis de chasser. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet, les autres moyens soulevés par M. A... à l'encontre de l'arrêté contesté, qui n'ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00534
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : LBP AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-16;24nt00534 ?
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