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03/06/2025 | FRANCE | N°24NT02105

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 03 juin 2025, 24NT02105


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité dont serait entaché le rejet de sa demande d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale, la somme globale de 38 092,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 et de la capitalisation de ces intérêts.



Par un

jugement n°2004711 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité dont serait entaché le rejet de sa demande d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale, la somme globale de 38 092,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n°2004711 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Renner, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2024 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité dont serait entaché le rejet de sa demande d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale, la somme globale de 38 092,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le bien-fondé du jugement :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande :

* s'il lui a été reproché un retard dans le traitement de certains dossiers, ce retard est imputable à un congé maladie d'une durée de deux mois, période au cours de laquelle ses dossiers n'ont pas été traités par ses collègues ;

* ses appréciations professionnelles révèlent qu'il faisait preuve de bonnes compétences professionnelles et mettaient en évidence des qualités sur sa manière de servir ;

* il a été victime sur son lieu de travail d'une agression par l'un de ses collègues en 2017 ;

- son entier préjudice peut être évalué à la somme totale de 38 092, 56 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il se réfère aux observations en défense produites devant le tribunal administratif de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jarry pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., inspecteur des finances publiques, a présenté, le 7 septembre 2018, une demande d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale à titre personnel. Il n'a pas été inscrit sur le tableau d'avancement établi pour l'année 2019 publié le 12 décembre 2018. M. A... a été admis à la retraite à compter du 19 octobre 2019. Par un courrier du 6 janvier 2020, il a demandé au directeur départemental des finances publiques de la Vendée de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité dont serait entaché le rejet de sa demande d'avancement. Sa demande a été implicitement rejetée. Il a alors demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité dont serait entaché le rejet de sa demande d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale, la somme globale de 38 092,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 et de la capitalisation de ces intérêts. M. A... relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable : " (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) / Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. (...) ". Aux termes de l'article 21 du décret du 26 août 2010 susvisé, portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques : " Les inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale sont choisis parmi les inspecteurs des finances publiques ayant atteint au moins le 8ème échelon et comptant au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A. " Aux termes de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 susvisé relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, dans sa version applicable: " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / (...). Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement. "

3. Si les dispositions ci-dessus mentionnées donnent vocation aux fonctionnaires, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d'avancement dès lors qu'ils réunissent les conditions exigées par les statuts dont ils relèvent, elles ne leur confèrent aucun droit à être inscrits sur ledit tableau. Si le juge de l'excès de pouvoir doit vérifier que les titres et les mérites de tous les intéressés ont fait l'objet d'un examen individuel et ont été effectivement comparés lors de l'établissement du tableau d'avancement, il ne lui appartient pas de contrôler l'appréciation faite par l'administration quant aux agents qu'elle choisit d'inscrire ou de ne pas inscrire au tableau, dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste.

4. En l'espèce, M. A... soutient que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, en refusant de le nommer au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale à titre personnel, sur la base d'un avis défavorable émis localement concernant sa manière de servir, qui serait infondé.

5. Toutefois, il ressort des comptes rendus d'entretien professionnel de M. A... au titre des années 2015, 2016 et 2017, que l'intéressé n'a pas contestés, que si ce dernier a obtenu des appréciations positives s'agissant de ses compétences et de son implication personnelles, il ne s'est vu attribuer qu'un niveau moyen s'agissant de son sens du service public. En outre, son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2017 relève que M. A... n'a pas atteint l'objectif qui lui avait été fixé de " veiller au niveau de cadencement des travaux tout en assurant une image irréprochable de la DGFIP ". Il résulte également de l'instruction que le 2 mai 2018, le requérant s'est vu adresser un courrier de sa responsable hiérarchique, dans lequel celle-ci prend acte de ce que M. A... l'a informée qu'il avait oublié d'envoyer un avis d'absence de redressement à l'issue d'une vérification de comptabilité et omis d'examiner un compte bancaire dans le cadre de cette vérification, et lui demande d'être plus diligent à l'avenir. Il n'est ni soutenu ni même allégué que l'agression qu'il aurait subi de la part d'un collègue en 2017 aurait présenté un lien avec les lacunes relevées dans sa manière de servir ou que des inspecteurs des finances publiques moins méritants auraient bénéficié d'un avancement à ce grade pour l'année 2019. Dans ces conditions, ces seuls éléments étaient suffisants pour justifier le refus d'inscrire l'intéressé au tableau d'avancement établi pour l'année 2019 au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce défaut d'inscription serait entaché de faits matériellement inexacts ou d'une erreur manifeste.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

Le rapporteur

F. PONS

Le président

O. GASPON

Le greffier

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02105
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : CABINET RENNER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;24nt02105 ?
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