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06/06/2025 | FRANCE | N°24NT01470

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 06 juin 2025, 24NT01470


Vu les autres pièces du dossier.





Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-

le code de justice administrative.



Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant camerounais né le 15 février 2000 à Bamendjou (Cameroun), titulaire depuis 2021 d'une licence en Physique, option Electronique, Electrotechnique et Automatique délivrée par l'université de Yaoundé I, a obtenu une inscription à l'établissement supérieur Estya University afin d'intégrer le programme d'Administrateur d'Infrastructures sécurisées, formation inscrite au registre national des certifications professionnelles. Il a alors présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) laquelle, le 24 janvier 2023, a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

2. M. B... a, le 21 avril 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement du 18 mars 2024 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.

3. En premier lieu, M. B... se borne à reprendre en appel le même moyen que celui présenté en première instance sans l'assortir de précisions ou d'éléments complémentaires, il y a lieu, par suite, de l'écarter en se fondant sur les mêmes motifs tirés que la décision contestée ne méconnait pas l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui consacrent le droit à l'éducation.

4. En deuxième lieu, d'une part, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".

5. D'autre part, les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.

6. Enfin, le point 2.1 de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019, relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente (...) au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " (...) peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ".

7. La décision consulaire du 24 janvier 2023 vise, d'une part, les articles L. 422-1,

L. 422-2, L. 422-5 et L. 422-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, ce qui constitue une motivation suffisante en droit, et, d'autre part, mentionne que le refus de délivrance du visa est prononcé au motif qu'" il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études. ", termes qui sont repris du point 2.4, rappelé au point précédent, de l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801. Dans ces conditions, la décision consulaire doit être regardée comme comportant de façon suffisante l'énoncé des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement, et la décision implicite de la commission de recours, qui doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs la décision consulaire, est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de la commission de recours doit être écarté.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir estimé que le caractère sérieux et cohérent du projet d'études de M. B... devait être regardé comme établi et qu'en conséquence, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visa long séjour pour études prise dans le cadre de la directive 2016/801 du 04 juillet 2019, le tribunal a accueilli la demande de substitution de motifs, préalablement soumise au contradictoire dans le cadre de l'instance et tirée de ce que la sœur du demandeur de visa, qui s'est engagée à financer son séjour en France, ne dispose pas de ressources suffisantes pour ce faire.

9. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019, relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente (...) au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ".

10. Au cas d'espèce, pour justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour financer son projet d'études en France, M. B... a produit en première instance deux attestations dans lesquelles sa sœur, dont les ressources s'élèvent à 3 500 dollars par mois (soit 3 239 euros) et son beau-frère, qui dispose d'un revenu mensuel compris entre 2 300 et 4 480 dollars (soit entre 2 128 et 4 146 euros) s'engagent à lui verser une somme supérieure à 650 euros par mois. Toutefois, il est constant que restaient alors à régler 5 500 euros des frais d'inscription, s'élevant au total à 6 500 euros, de M. B... à l'école Estya University. Il ne ressort pas des attestations mentionnées précédemment ni d'aucun autre élément produit au dossier que sa sœur et son beau-frère aient entendu prendre en charge ces frais, en sus des dépenses liées au séjour du demandeur de visa. Par suite, comme l'ont estimé les premiers juges, la décision portant refus de délivrance de visa étudiant pouvait légalement être fondée sur ce seul motif. Les circonstances que M. B... a suivi la procédure d'inscription des étudiants étrangers souhaitant poursuivre leurs études en France et qu'il n'est pas établi que sa demande de visa a été faite à d'autres fins que celles pour lesquelles l'intéressé demande un visa pour études demeurent à cet égard sans incidence. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sur ces points doivent donc être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT01470002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01470
Date de la décision : 06/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : BELLA ETOUNDI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-06;24nt01470 ?
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