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13/06/2025 | FRANCE | N°24NT03158

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 13 juin 2025, 24NT03158


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.



Par un jugement n° 2415971 du 29 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.



Procédure devant la

cour :



Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. C... A..., représenté par Me Kaddouri, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.

Par un jugement n° 2415971 du 29 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. C... A..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 8 octobre 2024 de la directrice territoriale de l'OFII ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa situation de vulnérabilité avant l'édiction de la décision contestée ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 20 mai 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... A... ne sont pas fondés.

M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant somalien, né le 18 juin 1983, a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 7 octobre 2024. Par une décision du 8 octobre 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. C... A... relève appel du jugement du 29 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : (...) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ".

3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... A..., contrairement à ce qu'il prétend, a bénéficié, le 8 octobre 2024, d'un entretien tendant à évaluer sa vulnérabilité.

5. En troisième et dernier lieu, les allégations de M. C... A... sur le fait qu'il est sans aucune ressource, ni logement, si bien qu'il doit recourir à un l'hébergement d'urgence de manière intermittente et est régulièrement contraint de dormir dans la rue quand ces services sont saturés et que cette situation est préoccupante au moment de l'arrivée de l'automne, ne sont pas corroborées par le moindre élément matériel et ne suffisent pas à caractériser sa situation de vulnérabilité. Il ressort des pièces du dossier que lors d'entretiens les 7 et 8 octobre 2024, il n'a fait état que d'un besoin d'hébergement et d'aucune vulnérabilité particulière, notamment s'agissant de sa santé. Par suite, M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l'OFII aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

7. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C... A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C... A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., à Me Kaddouri et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT03158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03158
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;24nt03158 ?
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