La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2025 | FRANCE | N°25NT00033

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 13 juin 2025, 25NT00033


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.



Par un jugement n° 2416940 du 6 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 octobre 2024 et a enjoint à l'OFII d'accorde

r rétroactivement à Mme B... A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter du 23 oc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 2416940 du 6 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 octobre 2024 et a enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement à Mme B... A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter du 23 octobre 2024.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier, 6 février et 16 avril 2025, l'OFII, représentée par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- la minute du jugement attaqué n'est pas signée, contrairement à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le délai de 90 jours mentionné à l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile court également si les demandeurs d'asile sont titulaires d'un titre de séjour ;

- le délai de 90 jours, qui courait à compter de l'entrée en France de Mme B... A... le 8 juillet 2024, expirait le 6 octobre 2024, si bien que les CMA pouvaient lui être refusées lorsqu'elle a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 23 octobre 2024 ;

- les autres moyens ne pouvant manifestement pas entraîner l'annulation de la décision contestée, il s'approprie expressément ses conclusions de première instance.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 21 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Mme C..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'OFII d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, demande à la cour de saisir la Cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle avant dire droit.

Elle soutient que :

- elle est entrée régulièrement en France puisqu'elle pouvait bénéficier de plein droit, sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une carte de résident en tant qu'épouse d'un réfugié ;

- elle a déposé sa demande dans un délai raisonnable au sens de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- si la cour estimait le contraire, il y aurait lieu de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l'Union Européenne : " Quel est le délai raisonnable opposable à un demandeur d'asile entré régulièrement sur le territoire d'un Etat membre par l'intermédiaire de la réunification familiale " ;

- elle justifie d'un motif légitime au sens des articles L. 551-15 et L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée porte atteinte au droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait le principe de dignité humaine tel que garanti à l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité ;

- il n'est pas démontré que l'agent ayant mené l'entretien, qui n'est pas identifiable, était qualifié pour ce faire.

Mme B... A... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange,

- et les observations de Me C..., représentant Mme B... A..., en présence de celle-ci.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante soudanaise, née le 3 septembre 2000, est entrée sur le territoire, le 8 juillet 2024, sous couvert d'un passeport assorti d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant soudanais reconnu réfugié en France. Le 23 octobre 2024, elle a déposé une demande d'asile. Le jour même, la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'OFII relève appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 octobre 2024 et a enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement à Mme B... A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter du 23 octobre 2024.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 (...) ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " (...) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 (...) ".

3. Il est constant que Mme B... A... est entrée sur le territoire français le 8 juillet 2024 et n'a sollicité l'asile que le 23 octobre 2024. En application des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sauf motif légitime, dès lors qu'elle n'a pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de son entrée en France, quand bien même elle disposait d'un visa de long séjour valable jusqu'au 17 septembre 2024, cette circonstance étant sans influence dès lors qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de 90 jours courait à compter de l'entrée en France de l'intéressée.

4. L'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dispose que : " Limitation ou retrait des conditions matérielles d'accueil : (...) / 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. (...) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil (...) visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. (...) ".

5. Contrairement à ce que soutient Mme B... A..., le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est manifestement suffisant et proportionné à la situation d'un étranger entré en France pour déposer une demande d'asile et n'a qu'une portée relative, compte tenu de la possibilité d'y déroger en raison d'un motif légitime. Par voie de conséquence, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile appliquées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Mme B... A... ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 26 juin 2013, dont elles assurent la transposition, et la requérante ne saurait, par suite, utilement soutenir que la décision en litige serait elle-même incompatible avec lesdits objectifs. Dès lors que l'application correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur ce point, il n'y pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle comme Mme B... A... le demande.

6. Il suit de là que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes, pour annuler la décision contestée, a considéré que l'OFII avait commis une erreur de droit en opposant à Mme B... A... le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa date d'entrée sur le territoire français et la condition d'un motif légitime à ne pas l'avoir respecté. Par suite, le jugement du 6 décembre 2024 doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité.

7. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... A... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'OFII du 23 octobre 2024.

8. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... a bénéficié, le 23 octobre 2024, d'un entretien tendant à évaluer sa vulnérabilité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de l'intéressée, en particulier sa vulnérabilité, préalablement à l'intervention de la décision contestée. Mme B... A... n'est donc pas fondée à soutenir que cet examen aurait été insuffisant.

10. En troisième lieu, la seule circonstance que l'agent qui a établi la fiche d'évaluation de vulnérabilité de Mme B... A... est seulement identifié par sa signature et le cachet de la direction territoriale à Nantes de l'OFII, ni aucun autre élément du dossier, ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée. Par suite, Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que la procédure aurait été viciée du fait de l'absence de qualification de l'auditeur de l'OFII.

11. En quatrième lieu, Mme B... A... soutient qu'elle n'aurait pas pu présenter sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa date d'entrée sur le territoire français en raison de son incapacité à se mobiliser sur le plan administratif dès son arrivée en France, compte tenu des chocs post-traumatiques dont elle serait victime, du fait qu'elle était enceinte et que les associations susceptibles de l'assister étaient fermées pendant la période estivale. Toutefois, elle ne produit aucune pièce pour établir la réalité de ses allégations sur son état de santé et sur l'indisponibilité pendant la période estivale, à Nantes où elle résidait, d'associations venant en aide aux demandeurs d'asile. La seule circonstance qu'elle était enceinte depuis fin juillet 2024 ne permet pas d'expliquer qu'elle n'ait pas pu déposer sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa date d'entrée sur le territoire français, d'autant qu'elle pouvait bénéficier de l'assistance de son époux, arrivé sur le territoire français au plus tard au mois de mars 2021 et disposant du statut de réfugié. Mme B... A... ne justifie donc pas d'un motif légitime, au sens de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui aurait permis de présenter sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France pour pouvoir obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'existence d'un motif légitime au sens de ces dispositions doit être écarté, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur leur interprétation s'agissant de la charge de la preuve de ce motif légitime, dès lors que l'interprétation du droit de l'Union ne laisse place à aucun doute raisonnable.

12. En cinquième lieu, les affirmations de Mme B... A... sur le fait qu'elle est sans ressources et sans logement et qu'elle se trouve en état de détresse psychologique ne sont pas corroborées par le moindre élément matériel. Ses développements sur le fait que les demandeurs d'asile sont nécessairement en situation de vulnérabilité ne sauraient suffire à caractériser sa situation personnelle telle que l'OFII devait la prendre en compte, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que les conditions matérielles d'accueil ne sont pas attribuées de plein droit à tous les demandeurs d'asile en raison de cette seule qualité. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien du 23 octobre 2024, elle n'a fait état d'aucune circonstance particulière autre que sa grossesse et a déclaré être hébergée de manière stable par son mari, qui dispose du statut de réfugié et du droit de travailler. Par suite, Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale de l'OFII aurait commis une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, y compris au sens de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

13. En sixième et dernier lieu, aux termes de 1'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de 1'Union européenne : " La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. ". Il résulte de cet article, selon l'interprétation qu'en a donné la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt de grande chambre du 12 novembre 2019, Zubair Haqbin (aff. C-233/18, point 46), que le respect de la dignité humaine exige qu'une personne entrant dans le champ d'application de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, " ne se trouve pas dans une situation de dénuement matériel extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que ceux de se loger, de se nourrir, de se vêtir et de se laver, et qui porterait ainsi atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec cette dignité ". Toutefois, il ne découle pas manifestement des dispositions de 1'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de 1'Union européenne que les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile doivent être accordées à un demandeur qui, comme en l'espèce, ne justifie pas remplir les conditions d'attribution auxquelles leur octroi est subordonné.

14. Par suite, Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale de l'OFII aurait méconnu l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs et au regard de tout ce qui précède, Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que son droit à demander l'asile aurait été méconnu.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 23 octobre 2024 refusant d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B... A.... Dès lors, ce jugement doit être annulé et les conclusions de première instance de Mme B... A... doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B... A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B... A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... A..., à Me C... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 25NT00033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 25NT00033
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SCP POUPET & KACENELENBOGEN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;25nt00033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award