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09/07/2024 | FRANCE | N°24PA01938

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 09 juillet 2024, 24PA01938


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2305204 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :
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Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A..., représenté par Me Balme Leygues, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2305204 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A..., représenté par Me Balme Leygues, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 mars 2024 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2023, mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de deux-cents euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de fait, le préfet n'ayant pris en compte ni la reconnaissance de son enfant, ni sa naissance ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle ne peut être exécutée en raison d'un changement des circonstances.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2024.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant serbe, né le 22 juillet 1977 à Aleksinac (Serbie), qui a déclaré être entré en France en 2022, a sollicité le 27 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que, s'il établissait avoir conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 17 mai 2022 avec une ressortissante française, il ne justifiait pas d'une communauté de vie affective et matérielle suffisante avec elle.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger parent d'un enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort aussi des pièces du dossier que la partenaire du pacte conclu par M. A... a donné naissance, le 21 septembre 2022, à un enfant de nationalité française, que M. A... avait reconnu par anticipation le 21 mars 2022, et qu'elle a tenté d'en informer les services de la préfecture par un courrier électronique du 23 janvier 2023. En outre, M. A... établit par la production de diverses factures, antérieures à la date de la décision attaquée, et d'un témoignage, qu'il contribuait déjà à l'entretien et l'éducation de son fils pendant les mois qui ont précédé cette décision. M. A... est donc fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'annulation de l'arrêté attaqué, pour le motif exposé ci-dessus, implique nécessairement que le préfet de de la Seine-Saint-Denis délivre une carte de séjour, mention " vie privée et familiale " à M. A.... Il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette carte dans un délai de deux mois.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Balme Leygues renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2305204 du tribunal administratif de Montreuil du 28 mars 2024 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... une carte de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Balme Leygues une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Balme Leygues renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Balme Leygues et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24PA01938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01938
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : BALME LEYGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;24pa01938 ?
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