Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2316628/4-2 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Partouche, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2316628/4-2 du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas justifié de la signature de la minute par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, en violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison du vice de procédure entachant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui ne précise pas la durée prévisible du traitement, en violation de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- ces décisions méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et que le requérant ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont entachées d'une exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R.313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me Partouche, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant indien né le 7 mars 1987, est entré en France le 29 avril 2018 selon ses déclarations. Le 13 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. La minute du jugement attaqué comporte les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque donc en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
4. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 3 avril 2023 mentionne que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Compte tenu du sens de cet avis, la circonstance que celui-ci ne précise pas la durée prévisible du traitement requis est sans influence sur sa régularité. En conséquence, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'avis du 3 avril 2023 n'a pas été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016.
6. D'autre part, il ressort de ces pièces que M. A... est atteint d'un déficit immunitaire commun variable, diagnostiqué en 2019 pour lequel il est pris en charge dans le service d'immunologie clinique de l'hôpital Saint-Louis. Si le requérant soutient que les traitements qu'il prend ne sont pas disponibles en Inde, les certificats et documents médicaux qu'il produit, qui se bornent à faire état de la difficulté de trouver des molécules identiques en Inde, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police, prise au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), quant à l'accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait dans l'impossibilité de travailler en Inde et de bénéficier d'une couverture sociale afin de suivre un traitement approprié. Par suite, le préfet de police, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché les décisions litigieuses d'une erreur d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
I. C...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA00430 2