Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le compte-rendu de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2020 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2201463 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2023, M. A..., représenté par Me Stouffs, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le compte-rendu de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2020, ensemble la décision implicite par laquelle la maire de Maisons-Alfort a rejeté son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la maire de Maisons-Alfort de procéder au réexamen de sa demande tendant à la révision du compte-rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2020, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'est pas établi que sa minute soit revêtue des signatures exigées par le second alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- son évaluation professionnelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que rien ne saurait justifier sa brusque dégradation et qu'il établit avoir occupé des fonctions d'encadrant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la commune de Maisons-Alfort, représentée par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellig ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., fonctionnaire titularisé dans le grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale à compter du 15 septembre 2020, a été recruté, à compter de 2012, pour exercer les fonctions de professeur de guitare classique au conservatoire de Maisons-Alfort (Val-de-Marne). Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du compte-rendu de son évaluation professionnelle pour l'année 2020.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par M. A... à l'appui de ses moyens, ont notamment indiqué de manière suffisamment précise aux points 8 et 9 de leur jugement les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " (...) Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". En l'espèce, la minute du jugement contesté a été signée par la magistrate désignée ainsi que par la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement contesté, faute de signature de la minute, manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué ". L'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié aux articles L. 521-1 et L. 521-3 et suivants du même code, dispose que : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. Ce compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Lors de l'entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. / A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel (...) ".
6. Aux termes de l'article 25 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) : " La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ". L'article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux dispose que : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires. / 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité (...) ". L'article 4 du même décret dispose que : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ".
7. Aux termes du compte-rendu d'évaluation professionnelle en litige, l'autorité ayant procédé à l'évaluation de M. A... a notamment considéré comme " acquis / maîtrisé " les rubriques relatives aux " résultats professionnels et réalisation des objectifs ", aux " compétences professionnelles et techniques " et aux " qualités relationnelles ". La rubrique relative à son " aptitude à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ", renseignée pour les personnels " non encadrants ", a fait l'objet d'une appréciation " acquis ". S'agissant de l'appréciation générale sur la manière de servir, l'autorité a rendu un avis qualifié de " très satisfaisant " relatif à la tenue du poste par l'agent.
8. D'une part, pour contester cette évaluation professionnelle, M. A... ne saurait utilement se prévaloir des évaluations plus favorables relatives aux années antérieures, lesquelles sont incidence sur le bien-fondé des appréciations contestées au titre de la période d'évaluation considérée. D'autre part, si M. A... conteste son évaluation en qualité de personnel " non encadrant ", aucune des pièces versées au dossier ne permet de considérer qu'il aurait, au cours de l'année 2020, exercé des fonctions dévolues à des personnels chargés d'encadrer hiérarchiquement des agents, alors même qu'il aurait été chargé d'organiser une réunion de concertation au sein de l'équipe enseignante. Par ailleurs, ainsi que l'a considéré à bon droit la première juge, M. A... a été valablement évalué, en dépit du contexte de crise sanitaire, sur une période effective d'exercice d'un peu plus de trois mois, suffisante pour apprécier sa valeur professionnelle, au demeurant qualifiée de " très satisfaisante " au niveau général. Il n'est en outre pas contesté que l'objectif individuel assigné à M. A... en 2018 consistant à proposer et à mettre en œuvre un projet de classe ouvert sur d'autres disciplines et esthétiques dans un délai de deux ans n'a pas été atteint, sans que le contexte sanitaire de l'année 2020 puisse, à lui seul, justifier de l'absence de toute proposition, Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, les évaluations relatives à la manière de servir ne sont pas incohérentes au regard des appréciations émises quant à la valeur professionnelle de l'agent pour l'année écoulée, ces deux catégories ayant fait l'objet de modifications concordantes et favorables à la suite du recours gracieux exercé par M. A.... Dans ces conditions, et nonobstant l'avis favorable de la commission administrative paritaire émis le 30 juin 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation professionnelle de M. A... au titre de l'année 2020 serait entachée d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Maisons-Alfort, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Maisons-Alfort une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Maisons-Alfort.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA01476