Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 2 565 134 euros, en droits et pénalités, réclamée au titre du paiement des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales laissées à sa charge au titre des années 2012 et 2013, de prononcer la mainlevée de l'inscription d'hypothèques légales sur des biens immobiliers lui appartenant et d'ordonner l'abaissement des garanties relatives à la créance fiscale compte tenu des dégrèvements prononcés.
Par un jugement n° 1917719 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 14 juin 2023, M. A..., représenté par Me Houillon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 31 décembre 2016 au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2012 et 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la procédure de recouvrement est irrégulière en raison de la méconnaissance du rôle homologué par le comptable public dès lors qu'aucune mention de l'exigibilité immédiate n'est signalée, ni aucune autre date d'exigibilité ; les avis d'imposition ne sont pas conformes au rôle homologué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant n'a pas d'intérêt pour agir contre l'avis à tiers détenteur du 6 février 2017 ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellig ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Houillon, pour M. A....
Une note en délibéré, présentée pour M. A... par Me Houillon, a été enregistrée le 12 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 22 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée au titre du paiement des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales laissées à sa charge au titre des années 2012 et 2013.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par M. A... à l'appui de ses moyens, ont notamment indiqué de manière suffisamment précise au point 9 de leur jugement les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en œuvre de la procédure d'exigibilité immédiate de sa créance. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : " 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. / 2. Le déménagement hors du ressort du service chargé du recouvrement, à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables (...) ". L'article 1659 du même code dispose que : " La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables (...) ". L'article L. 253 du livre des procédures fiscales dispose que : " (...) L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement (...) ".
5. Les dispositions précitées de l'article 1663 du code général des impôts ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle.
6. Il résulte de l'instruction qu'un avis d'imposition édité le 13 décembre 2016 a informé M. A... d'une date de mise en recouvrement au 31 décembre suivant. Cet avis comporte une mention erronée relative à une exigibilité immédiate de la créance. L'irrégularité de cette mention, qui n'est effectivement pas conforme au rôle homologué, lequel indique néanmoins une date de mise en recouvrement au 31 décembre 2016, est toutefois sans incidence sur le principe même de l'exigibilité des créances dont le contribuable a été régulièrement informé de la mise en recouvrement par la notification de l'avis d'imposition. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'une telle irrégularité serait de nature à faire obstacle à l'exigibilité des créances en litige ni, en tout état de cause, de nature à vicier la procédure de recouvrement dans son ensemble.
7. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté de sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle gestion fiscale - division du recouvrement).
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01685 2