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15/01/2025 | FRANCE | N°23PA04654

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 15 janvier 2025, 23PA04654


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2317654/4-3 du 13 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par

une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Ferhan, demande à la Cour :



1°) de l'adme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2317654/4-3 du 13 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Ferhan, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n° 2317654/4-3 du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet des Yvelines ;

4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation s'agissant de la réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'est pas établi qu'il ne bénéficiait plus d'un droit au séjour en l'absence de production de la fiche du ministère de l'intérieur du 17 juillet 2023 ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

En réponse à une mesure de supplément d'instruction de la Cour, le préfet des Yvelines a produit des pièces les 12 et 19 mars 2024.

En réponse à une mesure de supplément d'instruction de la Cour, M. A..., par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, indique que, suite à sa demande de réexamen, il a obtenu la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 septembre 2024.

Par une communication faite le 12 décembre 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet, l'intéressé s'étant vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 septembre 2024 et que cette reconnaissance ayant un caractère recognitif, l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, Monsieur A... maintient ses conclusions au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant soudanais né le 12 juin 1985 et entré en France le 18 août 2017, a présenté une demande d'asile, rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 août 2022. Sa première demande de réexamen, a été rejetée par une décision du 14 octobre 2022. Le 17 juillet 2023, il a présenté une seconde demande de réexamen. Par un arrêté du 17 juillet 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi. Par un jugement du 13 octobre 2023, dont M. A... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ".

3. M. A..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

4. M. A... s'étant vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 septembre 2024 et cette reconnaissance ayant un caractère recognitif, l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision subséquente fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sont également devenues sans objet.

Sur les conclusions au titre des frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A... n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A....

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Ferhan et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2025.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04654
Date de la décision : 15/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : FERHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-15;23pa04654 ?
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