Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a invitée à présenter une nouvelle demande de titre de séjour après l'obtention d'un visa " passeport talent ".
Par un jugement n° 2207997 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, Mme C..., représentée par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 9 avril 2024 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de Seine-et-Marne du 13 juin 2022, mentionnée ci-dessus ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent " ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, durant ce réexamen, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu irrégulièrement au regard de l'article R. 611-10 du code de justice administrative ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
elle est insuffisamment motivée, et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante gabonaise née le 17 juin 1979 à Libreville qui est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour valable du 21 janvier 2020 au 21 janvier 2021 valant titre de séjour portant la mention " passeport talent ", a, le 27 novembre 2020, sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 13 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne l'a invitée à présenter une nouvelle demande après l'obtention d'un nouveau visa " passeport talent ". Mme C... fait appel du jugement du 9 avril 2024, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire ". Aux termes de l'article R. 611-10 de ce code, le rapporteur " peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ". Il ne ressort ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte ou d'aucun principe applicable, que le juge devrait satisfaire aux demandes des parties tendant à la production de pièces. Mme C... ne saurait donc se plaindre de ce que le tribunal administratif n'a pas donné suite aux demandes qu'elle lui avait adressées en vue de certaines mesures d'instruction.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de l'insuffisance de sa motivation et de l'absence d'examen de la situation de Mme C..., doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Si Mme C... se prévaut de la présence en France de son fils, né en 2005, qui y a été scolarisé à partir de la classe de 4ème, et était inscrit en classe de première à la date de la décision attaquée, ainsi que de la présence de sa cousine et de sa nièce, des relations amicales qu'elle a développées et de son intégration à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne résidait en France que depuis deux ans environ à la date de la décision attaquée, et qu'elle ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches dans son pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où elle a certains intérêts financiers. La décision attaquée ne peut, dans ces conditions, être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ou comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., épouse B..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02575