Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 18 septembre 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par une ordonnance n° 2425178/12-3 du 14 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Tchuinte, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2024 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de police du 18 septembre 2024, mentionnés ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le président du tribunal administratif a irrégulièrement rejeté sa demande comme tardive au regard du délai de quarante-huit heures mentionné aux articles L. 614-6 et R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français mentionnait un délai de recours d'un mois, et alors qu'il a en tout état de cause adressé son recours au tribunal par voie postale dans le délai de quarante-huit heures ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, alors qu'il avait présenté une demande de titre de séjour, et était titulaire d'un récépissé ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 18 septembre 2024, le préfet de police a obligé M. B..., ressortissant ivoirien né le 30 mars 1982 à Toupah (Côte d'Ivoire), à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B... fait appel de l'ordonnance du 14 octobre 2024, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, en vigueur depuis le 15 juillet 2024 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. " Aux termes de l'article L. 911-1 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, en vigueur depuis le 15 juillet 2024 : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision (...) ".
3. Il ressort de la page 3 de la notification de l'obligation de quitter le territoire français attaquée qu'elle mentionne un délai de recours d'un mois, M. B... n'ayant fait l'objet ni d'une assignation à résidence, ni d'un placement en rétention. Il ressort en outre des pièces du dossier que les deux arrêtés attaqués ont été notifiés à M. B... par voie administrative le 18 septembre 2024, et que sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 septembre suivant. M. B... est donc fondé à soutenir que cette demande ne pouvait être rejetée comme tardive, et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2425178/12-3 du président du tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24PA04407