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03/04/2025 | FRANCE | N°24PA03120

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 03 avril 2025, 24PA03120


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils.



Par un jugement n° 2206561 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juill

et 2024 et 9 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me A... Hamidane, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils.

Par un jugement n° 2206561 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2024 et 9 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me A... Hamidane, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2206561 du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et son fils, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation quant au calcul de ses ressources au regard des dispositions des articles R. 411-4 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il justifie d'un logement normal au sens des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024 le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié et complété par l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne et ses deux protocoles du 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin ;

- les observations de Me A... Hamidane, représentant M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 20 janvier 1990, de nationalité tunisienne, est entré en France en 1992, à l'âge de 2 ans. Il a sollicité le 9 novembre 2020 le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils auprès E... français de l'immigration et de l'intégration, lequel a accusé réception de cette demande le 4 novembre 2021. Par une décision du 26 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. M. A... B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; (...) ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code, alors applicable : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. En l'espèce, il ressort de l'attestation de dépôt émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que M. A... B... a procédé au dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils le 9 novembre 2020, de sorte qu'il doit justifier d'un niveau de ressources suffisant et stable entre novembre 2019 et octobre 2020.

4. Pour rejeter la demande d'annulation de la décision portant refus de regroupement familial pris par le préfet de Seine-et-Marne, le tribunal administratif de Melun a retenu que l'intéressé ne justifiait pas d'un niveau de ressources suffisant en se bornant à produire une déclaration de revenus pour l'année 2019 indiquant une somme de 9 139, 53 euros au titre de ses traitements et salaires et cinq fiches de paie entre décembre 2021 et mai 2022. Toutefois, il ressort des pièces produites en appel que M. A... B... justifie d'un revenu suffisant et stable, au regard de la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période considérée, dès lors qu'il verse au dossier dix fiches de paie indiquant un salaire mensuel net, avant impôt sur le revenu, compris entre 2 110 et 4 057 euros. Il produit également une attestation émise par Pôle emploi indiquant une indemnité, pour le mois d'octobre 2020, de 1 368 euros. Enfin, la circonstance que M. A... B... ne justifie pas avoir perçu des revenus au mois de septembre 2020 est sans incidence sur l'appréciation du niveau de ses ressources sur la période de référence, alors, au demeurant, que le requérant produit de nombreuses autres fiches de paie au titre des mois suivant sa demande de regroupement familial, notamment entre juin 2021 et mai 2022, indiquant un salaire mensuel total supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le regroupement familial au bénéfice de l'épouse et du fils de M. A... B... méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulée.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2023 du préfet de Seine-et-Marne dans toutes ses dispositions. Le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement et celle de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne admette Mme F... A... C..., épouse de M. A... B... et le jeune G... A... B..., fils du requérant, au bénéfice du regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme totale de 1 000 euros au titre des conclusions présentées par M. A... B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2206561 du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La décision du 26 avril 2022 du préfet de Seine-et-Marne est annulée dans toutes ses dispositions.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'admettre au bénéfice du regroupement familial l'épouse de M. A... B..., Mme F... A... C..., et son fils, M. G... A... B..., dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... B... la somme totale de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

I. LUBEN

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA03120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03120
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : BEN HAMIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24pa03120 ?
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