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16/04/2025 | FRANCE | N°23PA00609

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 16 avril 2025, 23PA00609


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, dont le président de la 5ème section a transmis sa demande au tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance n° 2015649 du 30 novembre 2020 :



1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle la cheffe du service des ressources humaines du ministère de la justice a rejeté sa demande tendant au versement de la prime exceptionnelle prévue par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ;>


2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 660 euros correspondant au montant de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, dont le président de la 5ème section a transmis sa demande au tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance n° 2015649 du 30 novembre 2020 :

1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle la cheffe du service des ressources humaines du ministère de la justice a rejeté sa demande tendant au versement de la prime exceptionnelle prévue par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 660 euros correspondant au montant de la prime accordée à deux chefs de section de son bureau, placés dans une situation professionnelle analogue à la sienne.

Par un jugement n° 2013388 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A..., représenté par Me Sénéjean, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 décembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision de la cheffe du service des ressources humaines du ministère de la justice du 7 septembre 2020 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 660 euros correspondant au montant de la prime exceptionnelle, avec intérêts de droit ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé au regard de l'article R. 741-2 du code de la justice administrative ; il n'a pas suffisamment analysé les moyens qu'il faisait valoir, et n'a pas répondu à l'ensemble de ces moyens ;

- il est entaché de contradiction de motifs ;

- il a dénaturé les pièces du dossier, est entaché d'erreurs de fait et d'appréciation, et méconnait le principe d'égalité de traitement entre agents publics ;

- il a supporté un surcroît de travail significatif pendant l'état d'urgence sanitaire ;

- la décision attaquée lui a causé un préjudice correspondant au montant de la prime dont il a été privé, soit 660 euros.

Une mise en demeure a été adressée le 1er octobre 2024 au garde des sceaux, ministre de la justice.

Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2025, à midi.

Un mémoire en défense a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 19 mars 2025, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ;

- le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sénéjean, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., attaché d'administration occupant les fonctions de chef de la section des agents contractuels au sein du bureau de gestion administrative et financière du ministère de la justice, a, par courrier du 28 juillet 2020, sollicité auprès du service des ressources humaines du secrétariat général du ministère de la justice l'attribution de la prime exceptionnelle versée à certains agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, prévue par le décret du 14 mai 2020, visé ci-dessus. Par une décision du 7 septembre 2020, la cheffe du service des ressources humaines a refusé de lui attribuer cette prime. Par un jugement du 16 décembre 2022 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cette décision. M. A... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué qu'il contient, conformément à l'article R. 741-2 du code de la justice administrative, " l'analyse des conclusions et mémoires " des parties, en visant les moyens soulevés dans ces mémoires. Il n'était pas tenu de viser tous les arguments avancés au soutien de ces moyens.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal administratif qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par les parties, a répondu à l'ensemble des moyens qu'il avait fait valoir.

4. En troisième lieu, la contradiction de motifs alléguée est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement.

5. En dernier lieu, les moyens selon lesquels les premiers juges auraient " dénaturé " les pièces du dossier, commis des erreurs de fait ou d'appréciation et méconnu le principe d'égalité, ne visent à contester que le bien-fondé du jugement attaqué, et sont sans rapport avec sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes du II de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 : " Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire déclaré (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " (...) le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat (...) peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré (...) afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période (...) ". L'article 3 de ce même décret dispose que : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. "

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A... a été placé en télétravail pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, tout comme son adjointe, une gestionnaire de sa section et un quatrième agent à partir du 6 avril 2020. S'il fait valoir qu'ainsi, seuls trois, puis quatre agents ont exercé leurs fonctions au lieu des sept personnels de sa section, et s'il établit par ailleurs avoir effectivement pris en charge des dossiers de recrutement et de renouvellement de contrats d'agents pendant cette période, il ne résulte pas de l'instruction que ses fonctions auraient, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles il a été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement du service, conduit à un surcroît significatif de travail au sens des dispositions citées ci-dessus.

8. En second lieu, si M. A... se prévaut de l'attribution de la prime en litige à deux autres chefs de section, il ressort des éléments produits par le ministre de la justice en première instance, non contestés, que l'un d'eux a exercé seul ses fonctions avant qu'un des quatre agents de sa section ne soit placé en télétravail le 9 avril 2020, tandis que l'autre chef de section a été assisté d'un seul agent sur les sept gestionnaires de sa section jusqu'au 23 avril 2020, date à partir de laquelle ils ont été en mesure d'exercer en télétravail. De plus, M. A... n'établit pas que l'adjointe et la gestionnaire de sa section, qui se seraient selon lui vu attribuer la prime en litige, auraient exercé leur travail dans des conditions analogues aux siennes. Ainsi, M. A... n'est en tout état de cause pas fondé à faire état d'une violation du principe d'égalité.

9. Enfin, en l'absence de toute illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de M. A... ne peuvent qu'être rejetées.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2025.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00609
Date de la décision : 16/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Procédure - Instruction - Preuve.


Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SENEJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-16;23pa00609 ?
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